Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. C... B...demeurant au..., par Me A...;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100902 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas pris en considération les éléments de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est le père d'un enfant français ; il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ; s'il est privé de la présence de son enfant, c'est en raison du comportement de la mère qui l'empêche d'exercer son droit de visite et d'hébergement ; il a engagé en avril 2010 une procédure à fin de se voir attribuer la garde exclusive de son enfant ; il a déposé une plainte pour non présentation d'enfant ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il a délivré à M. B...une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 15 octobre 2021, de sorte que la requête d'appel se trouve dépourvue de tout objet ; subsidiairement, il soutient que les moyens présentés par le requérant au soutien de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
1. Considérant M. B...est entré en France en 2002 et y a résidé sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelées ; que, père d'un enfant français né le 20 juillet 2007, M. B...a bénéficié depuis cette date d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français ; qu'en octobre 2010, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 21 décembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a renouvelé sa carte de séjour valable un an ; que M. B...a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il a finalement été mis en possession d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 15 octobre 2021 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 5 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête ;
2. Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel, M. B...se borne à reprendre les moyens qu'il a présentés devant les premiers juges tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui a prononcé le non lieu à statuer ; que par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC00488