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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00488


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. C... B...demeurant au..., par Me A...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100902 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. C... B...demeurant au..., par Me A...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100902 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas pris en considération les éléments de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est le père d'un enfant français ; il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ; s'il est privé de la présence de son enfant, c'est en raison du comportement de la mère qui l'empêche d'exercer son droit de visite et d'hébergement ; il a engagé en avril 2010 une procédure à fin de se voir attribuer la garde exclusive de son enfant ; il a déposé une plainte pour non présentation d'enfant ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a délivré à M. B...une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 15 octobre 2021, de sorte que la requête d'appel se trouve dépourvue de tout objet ; subsidiairement, il soutient que les moyens présentés par le requérant au soutien de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant M. B...est entré en France en 2002 et y a résidé sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelées ; que, père d'un enfant français né le 20 juillet 2007, M. B...a bénéficié depuis cette date d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français ; qu'en octobre 2010, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 21 décembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a renouvelé sa carte de séjour valable un an ; que M. B...a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il a finalement été mis en possession d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 15 octobre 2021 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 5 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête ;

2. Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel, M. B...se borne à reprendre les moyens qu'il a présentés devant les premiers juges tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui a prononcé le non lieu à statuer ; que par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00488


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JURAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00488
Numéro NOR : CETATEXT000030514390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00488 ?
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