La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00526


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par la SCP Lévi-Cyferman et Cyferman ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300166 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du 22 juin 2012 et du

5 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par la SCP Lévi-Cyferman et Cyferman ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300166 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du 22 juin 2012 et du 5 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Lévi-Cyferman et Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 22 juin 2012 portant refus de titre de séjour ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 septembre 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

- la décision du 5 septembre 2012 portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- des raisons humanitaires justifient qu'il puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 4 mai 1980, est entré en France en juin 2011 selon ses déclarations ; que, par arrêté du 22 juin 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que par décision du 5 septembre 2012 le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par M. A...contre cet arrêté ; que M. A...relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 septembre 2012 ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 22 juin 2012 portant refus de titre de séjour dès lors qu'il n'avait pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par M. A...à l'appui des moyens de sa requête, a suffisamment exposé au point 1 du jugement attaqué les motifs le conduisant à écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 5 septembre 2012 au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité de la décision du 5 septembre 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 septembre 2012 portant rejet du recours gracieux de M. A...vise expressément la décision du 22 juin 2012 portant refus de titre de séjour qu'elle confirme, laquelle était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...soutient que sa présence auprès de ses parents, et plus particulièrement de son père compte tenu de son état de santé, est indispensable, sa mère ne pouvant, eu égard à son âge et à sa santé fragile, s'occuper seule de ce dernier ; qu'il soutient également qu'il est bien intégré en France, où il peut travailler ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'état de santé du père de M. A... nécessite une aide dans les actes de la vie quotidienne, le requérant n'établit cependant pas, alors que son père emploie une aide à domicile et rémunère son fils par chèque emploi universel en contrepartie de cette assistance, que sa présence serait indispensable et qu'une assistance ne pourrait être apportée à son père par une tierce personne rémunérée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A...était, à la date de la décision attaquée, entré en France très récemment, en juin 2011, à l'âge de trente-et-un an, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d' office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

N° 14NC00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00526
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award