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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00602


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. C..., demeurant à..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300681 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy autrement compos

;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil sur...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. C..., demeurant à..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300681 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy autrement composé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que son conseil n'a pas été convoqué à l'audience publique du 11 février 2014, en violation des dispositions des articles R. 711-2 et R. 431-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le seul nouveau moyen soulevé relatif au défaut de convocation à l'audience publique ne relève pas de sa compétence ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 mai 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Nancy que M. B...aurait été convoqué à l'audience du 11 février 2014 dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de justice administrative, ni qu'il aurait été présent ou représenté à l'audience ; que M. B...est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.B... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros qu'il demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1300681 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy.

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N° 14NC00602


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00602
Numéro NOR : CETATEXT000030514394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00602 ?
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