Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1400723 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. A...B..., représenté par la SCP d'avocat MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400723 du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP d'avocat MCM et Associés d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation au regard de la situation de l'emploi dans la Marne alors que l'emploi pour lequel il produit une promesse d'embauche est dans la Meuse ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant l'Arménie comme pays de destination.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 14 novembre 1981, de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en mai 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013. Par un arrêté du 30 janvier 2014, devenu définitif, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 13 février 2014, M. B...a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mars 2014, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par le jugement dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. M. B...a demandé le 13 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour salarié en produisant une promesse d'embauche comme carrossier-peintre de la société SB Carrosserie, valable sous condition de prise de travail effective au 1er février 2014. Le préfet de la Marne a saisi, pour avis, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la demande d'autorisation de travail déposée. Si la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a fondé son avis défavorable sur la situation de l'emploi dans la Marne, alors que l'emploi à exercer se trouvait dans la Meuse, cette circonstance ne suffit pas à entacher d'illégalité le refus de séjour litigieux du 12 mars 2014 dès lors que ce refus était également fondé sur le fait que l'employeur n'a pas indiqué avoir effectué de recherche auprès d'un organisme de placement concourant au service public de l'emploi et correspondant à l'emploi de l'intéressé, que le requérant ne justifie pas de qualifications adaptées et n'a invoqué aucun motif humanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B...fait valoir que son épouse est suivie médicalement en France pour des soins psychiatriques, qu'ils ne pourraient pas quitter ensemble la France et qu'un enfant est né de leur union le 21 juillet 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont arrivés récemment en France, que Madame B...est elle aussi en situation irrégulière et fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. M. B... soutient qu'il serait exposé à des menaces graves pour sa vie et celle de son épouse en cas de retour en Arménie. Il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays où il pourra être renvoyé d'office méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 14NC01517