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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 13 juin 2014 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401761 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401761 du 14 octobre 2014 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 13 juin 2014 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401761 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401761 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Vosges du 13 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 juin 2014 ce qui faisait obstacle à ce qu'un refus de titre de séjour lui soit opposé avant cette date ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 juin 2014 ce qui faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise avant cette date ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire qui lui était accordé et en s'estimant lié par la durée de trente jours prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande respectivement le 30 décembre 2013 et le 7 mai 2014. Par un arrêté du 13 juin 2014, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite. Mme A...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels Mme A...ne produit aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle bénéficiait d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 14 juin 2014 et soutient que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour à la date du 13 juin 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de Mme A...par une décision du 7 mai 2014 notifiée le 14 mai 2014. Dès lors, l'intéressée ne bénéficiait plus, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France au titre de l'asile. Le préfet pouvait légalement, dès le 13 juin 2014, lui opposer le refus de titre de séjour litigieux, qui abroge implicitement mais nécessairement l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pendant l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire national en 2012 et qu'elle s'est mariée le 9 août 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire. Cependant, elle ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune avec son conjoint alors qu'elle a résidé habituellement et jusqu'à l'âge de 37 ans au Congo où elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale, notamment au regard de la présence de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

7. Comme dit au point 3, la circonstance que Mme A...bénéficiait d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 14 juin 2014 n'interdisait pas au préfet, constatant le rejet définitif de sa demande d'asile, de lui refuser un titre de séjour dès le 13 juin 2014 et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été exposé à l'encontre du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

9. Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels Mme A...ne produit aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges se soit cru lié par le délai de droit commun prévu par le paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme A... avant de le fixer à trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2014 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 14NC2097


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC02097
Numéro NOR : CETATEXT000030749277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02097 ?
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