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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 24 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401498 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, M. B...

A..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 24 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401498 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, M. B...A..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401498 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 24 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations des points 1 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né en 1970, est selon ses déclarations entré sur le territoire français le 24 avril 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 10 février 2014, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au regard de son état de santé. Par un arrêté du 24 juin 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. A...soutient qu'il remplit les conditions ainsi prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence dès lors qu'il est entré en France en avril 2003 et y réside de manière habituelle depuis lors. Les documents produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations, notamment les certificats médicaux ou les attestations insuffisamment précis dont il se prévaut, ne suffisent toutefois pas pour démontrer sa résidence continue en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont M. A... ne s'était en tout état de cause pas prévalu dans sa demande de certificat de résidence, doit ainsi être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis daté du 2 avril 2014 selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers son pays. Les certificats médicaux produits par l'intéressé ne lui permettent pas de contredire sérieusement ces éléments, M. A... se bornant à invoquer les difficultés qu'il risque de rencontrer pour accéder aux soins en Algérie. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé, le préfet de la Marne a méconnu les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02147
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02147 ?
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