La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401258 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401258 du 26 juin 2014 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401258 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401258 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né en octobre 1974, est entré en France le 2 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en raison de son mariage contracté le 16 avril 2010 avec une Française. Par un jugement du 19 juin 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé ce mariage. Par arrêté du 29 novembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont M. A...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a quitté le domicile conjugal en avril 2011 au plus tard et que, par jugement du 19 juin 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé son mariage au motif que la finalité de celui-ci était uniquement migratoire. Par suite, le préfet du Bas-Rhin était fondé à lui refuser le renouvellement du titre de séjour dont il disposait en tant que conjoint d'une ressortissante française.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'intérimaire et produit une promesse d'embauche, qu'il est parfaitement intégré et a tissé des liens amicaux et professionnels solides en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est divorcé sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents et quatre de ses cinq frères et soeurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre la décision contestée. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 14NC02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02180
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award