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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402962 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D...C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. D...C..., repré

senté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402962 du 18 septembre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402962 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D...C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. D...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402962 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle refuse de l'admettre au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dès lors que sa demande d'asile lui a permis de régulariser son entrée sur le territoire français ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire qui lui était accordé ;

- la durée de trente jours est inappropriée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...C..., ressortissant turc né le 20 janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2012 selon ses dires. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2014. Le 15 février 2014, M. C... a épousé Mme B... de nationalité française à Metz. Par lettre du 25 février 2014, M. C...a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel M. C...ne produit aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré être entré en France de façon irrégulière. La circonstance qu'il a déposé une demande d'asile n'a pas eu pour effet de " régulariser son entrée " ainsi qu'il le soutient en appel. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en refusant de lui délivrer un titre de séjour comme conjoint d'un ressortissant de nationalité française au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à l'entrée régulière sur le territoire français doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C...soutient qu'il a résidé en France de 2004 à 2008 avant de revenir en France pour y solliciter l'asile en 2012, qu'il s'est marié à une ressortissante française le 15 février 2014 et qu'ils ne peuvent retourner vivre en Turquie dès lors que la famille de son épouse réside en France. Le mariage de l'intéressé ne date toutefois que d'un mois à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, M. C...ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne et n'établit ni même n'allègue se trouver dans l'impossibilité de revenir régulièrement en France pour obtenir le titre de séjour qu'il a sollicité, dans le respect des conditions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. M. D...C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. C...avant de le fixer à trente jours.

11. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il devait se marier religieusement au cours du troisième trimestre 2014, il ne démontre pas, par la seule production de devis relatifs à cette cérémonie, se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une illégalité en ne lui accordant pas un délai plus long.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°14NC02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02235
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02235 ?
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