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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions implicites du ministre de l'intérieur nées les 30 juillet 2007, 2 avril 2009 et 12 juillet 2009 lui opposant un refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 mai 2002 pris à son encontre, d'autre part, les décisions nées les 31 juillet 2007 et 31 juillet 2012 en application de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, enfin, la décision du 11 mars 2009 portant retrait de la décision d

u 30 juillet 2007 et décidant la reprise de l'instruction de son dossier.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions implicites du ministre de l'intérieur nées les 30 juillet 2007, 2 avril 2009 et 12 juillet 2009 lui opposant un refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 mai 2002 pris à son encontre, d'autre part, les décisions nées les 31 juillet 2007 et 31 juillet 2012 en application de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, enfin, la décision du 11 mars 2009 portant retrait de la décision du 30 juillet 2007 et décidant la reprise de l'instruction de son dossier.

Par un jugement n° 1203640 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 avril 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2014 et le 10 mars 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203640 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler :

- la décision implicite de rejet née sur sa demande d'abrogation du 26 mars 2007 réceptionnée le 29 mars 2007 ;

- la décision implicite de rejet née le 31 juillet 2007 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion au bout de cinq ans ;

- la décision du 11 mars 2009 retirant la décision implicite de rejet du 30 juillet 2007 et annonçant un nouvel examen de la situation de M. C...;

- la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2009 du silence suivant la décision de reprise d'instruction du 11 mars 2009 ;

- la décision implicite de rejet née le 31 juillet 2012 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion tous les cinq ans ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 mai 2002, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut d'examen de moyens dirigés contre les décisions du 31 juillet 2007 et du 11 mars 2009, pour avoir déclaré à tort irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions du 30 juillet 2007 et du 12 juillet 2009 et pour insuffisance de motivation du rejet des conclusions à fin d'injonction ;

- les décisions implicites de rejet des 30 et 31 juillet 2007 et du 12 juillet 2009 sont entachées de défaut de motivation ;

- c'est à tort que la commission d'expulsion n'a pas été consultée avant les décisions des 30 juillet 2007 et 12 juillet 2009 ;

- les décisions des 31 juillet 2007 et 31 juillet 2012 méconnaissent l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- toutes les décisions contestées sont illégales dès lors que le retour en France de M. C... ne présente pas un danger pour l'ordre public ;

- toutes les décisions implicites de rejet portent atteinte à la vie privée et familiale de M. C...et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet des 30 et 31 juillet 2007 ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé, a jugé à bon droit que les décisions des 30 juillet 2007 et 12 juillet 2009 étaient retirées ;

- l'absence de motivation des décisions implicites de rejet n'est pas de nature à les rendre illégales et les décisions contestées ont, en tout état de cause, été retirées ou ont fait l'objet d'une motivation à la demande de l'intéressé ;

- le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission d'expulsion est présenté à propos de décisions retirées ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision du 31 juillet 2007 retirée et manque en fait contre la décision du 31 juillet 2012 ;

- les décisions de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur les risques d'atteinte à l'ordre public et ne portent pas atteinte à la vie privée et familiale du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me A..., pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né en mars 1980, a fait l'objet le 30 mai 2002 d'un arrêté d'expulsion, exécuté le 24 juillet 2002, fondé sur le b) de l'article 26 alors en vigueur de l'ordonnance du 2 décembre 1945 prévoyant l'expulsion en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou de la sécurité publique. Devant le tribunal administratif, M. C...a demandé l'annulation, d'une part, des décisions implicites nées les 30 juillet 2007 et 12 juillet 2009 rejetant ses demandes d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, d'autre part, des décisions implicites nées en 2007 et 2012 par lesquelles le ministre a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion à la suite de l'examen périodique réalisé en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, de la décision explicite du 11 mars 2009 par laquelle le ministre a indiqué retirer la décision du 30 juillet 2007 afin de procéder à un nouvel examen de la demande d'abrogation présentée par le requérant le 27 novembre 2008. M. C...interjette appel du jugement du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la décision implicite née sur la demande reçue le 29 mars 2007 :

2. Par décision du 11 mars 2009, le ministre de l'intérieur a déclaré procéder au retrait de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion présentée le 26 mars 2007 par M. C...et reçue le 29 mars et a indiqué à l'intéressé qu'il reprenait l'examen de sa demande. Comme le fait valoir M. C...en appel, une telle décision, qu'il contestait et qui n'était pas devenue définitive, ne comportait pas un véritable retrait du refus implicite né le 30 juillet 2007, dès lors que l'abrogation sollicitée n'était pas accordée. M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en raison du retrait devenu définitif du 11 mars 2009, les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 30 juillet 2007 étaient irrecevables.

3. En conséquence, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite née sur la demande reçue le 29 mars 2007. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la décision implicite née de la reprise d'instruction le 11 mars 2009 :

4. Par le courrier précité du 11 mars 2009, le ministre de l'intérieur a déclaré à M. C... qu'il retirait la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation et reprenait l'examen de sa demande. Comme le fait valoir M.C..., une nouvelle décision implicite de rejet est née, en application des dispositions de l'article R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quatre mois après cette reprise de l'instruction. La circonstance que le ministre de l'intérieur a indiqué, par courrier du 20 août 2009, qu'il transmettait son dossier au préfet de la Moselle en vue de la saisine de la commission d'expulsion compétente en vertu de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui ferait ultérieurement part de sa décision au vu de cet avis, ne comporte pas de retrait de la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 mai 2002. M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ses conclusions contre la décision implicite née quatre mois après le 11 mars 2009 étaient irrecevables au motif que cette décision implicite aurait été retirée.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé quatre mois après le 11 mars 2009. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne la décision implicite née en 2007 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion au bout de cinq ans :

6. Pour rejeter la demande d'annulation de cette décision implicite de rejet, le tribunal administratif s'est borné à répondre aux moyens tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen, alors que M. C...avait également fait valoir contre cette décision les moyens tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation des risques pour l'ordre public, d'autre part, de l'atteinte à sa vie privée et personnelle. La circonstance que le tribunal a répondu à ces moyens pour rejeter la demande d'annulation de la décision implicite née en 2012 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion au bout de dix ans ne saurait dispenser le juge de répondre à ces moyens à l'occasion de l'examen de la légalité de chacune des décisions, même antérieures, à l'encontre desquelles ils étaient invoqués. M. C... est fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur la décision née en 2007 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion au bout de cinq ans.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite née en 2007 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion au bout de cinq ans. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne la décision de reprise de l'instruction du 11 avril 2009 :

8. Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cette décision au motif que M. C...n'articulait aucun moyen à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. C...en appel, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des risques pour l'ordre public et de l'atteinte à sa vie privée et personnelle, s'ils ont été articulés en première instance contre l'ensemble des décisions implicites de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, ne l'ont pas été à l'encontre de la décision du 11 mars 2009. M. C...se bornait à dire de cette décision qu'elle " n'avait aucun effet juridique et devait être annulée de ce chef ". La circonstance qu'une décision n'a aucun effet juridique n'est pas de nature à entraîner son annulation mais, au contraire, rend irrecevable tout recours contentieux à son encontre. Cet unique moyen était donc inopérant et le tribunal n'était dès lors pas tenu d'y répondre. Par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2009.

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

9. Pour rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., le tribunal a retenu que seule la décision implicite de refus d'abrogation née le 2 avril 2009 avait été annulée et que la dernière décision de refus d'abroger, née le 30 juillet 2012, étant légale, son jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution. Il s'est ainsi placé à la date de sa décision et a suffisamment motivé la décision de ne pas prononcer d'injonction.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation des refus implicites d'abrogation nés du silence gardé quatre mois sur la demande du 29 mars 2007, du silence gardé quatre mois après la décision de reprise de l'instruction du 11 mars 2009 et de l'obligation de réexamen périodique de l'arrêté d'expulsion après cinq ans et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur la légalité de la décision du 11 mars 2009 et sur celle de la décision implicite née en 2012 de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion après dix ans.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 :

11. Le courrier litigieux du 11 mars 2009 qui se borne à annoncer à M. C...le " retrait " d'une précédente décision de refus d'abroger l'arrêté d'expulsion et la reprise de l'instruction de sa demande ne constitue pas une décision lui faisant grief. Les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus implicites nés quatre mois après la demande reçue le 29 mars 2007, de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion après cinq ans et du silence gardé quatre mois sur la décision de reprise de l'instruction du 11 mars 2009 :

12. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 27 novembre 2008 reçu le 1er décembre 2008, M. C...a demandé au ministre de l'intérieur les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation formulée le 29 mars 2007 et de la décision implicite de refus d'abrogation née en 2007 après l'examen périodique prévu par l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 29 juillet 2009 reçu le 3 août 2009, il a également demandé les motifs de la décision implicite de rejet née quatre mois après la reprise de l'instruction annoncée par décision du 11 mars 2009. Dès lors qu'aucun délai de recours n'avait été communiqué, ces demandes de motivation n'étaient pas tardives. Faute d'avoir obtenu une réponse à ces demandes dans le délai d'un mois, M. C...est fondé à soutenir que les décisions implicites qui lui sont opposées sont illégales faute de motivation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation des refus implicites d'abrogation nés du silence gardé sur la demande reçue le 29 mars 2007, de l'obligation de réexamen de l'arrêté d'expulsion après cinq ans et du silence gardé après la décision de reprise de l'instruction du 11 mars 2009.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion né de l'obligation de réexamen périodique après dix ans :

15. En vertu de l'article L. 524-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger (...) ".

16. En l'espèce, il appartenait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier si l'évolution de la menace à l'ordre public que constituait la présence en France de M. C...et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifiaient, à la date à laquelle elle s'est prononcée, qu'il soit mis fin aux effets de la mesure d'expulsion.

17. M. C... a été condamné à sept reprises, entre octobre 1999 et janvier 2001, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'abus de confiance et rébellion commis les 13 et 14 septembre 1999, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants le 21 septembre 1999, à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violences, menace de mort, outrage et rébellion commis les 4 novembre, 2 décembre et 7 décembre 1999, à un mois d'emprisonnement pour port prohibé d'arme de sixième catégorie le 18 novembre 1999, à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé commis le 28 novembre 1999, à deux mois pour vol aggravé commis le 19 novembre 1999 et à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour séquestration et vol aggravé par deux circonstances commis le 25 novembre 1999. Ces faits, bien que graves, ont tous été commis durant une période de quelques mois, entre septembre et décembre 1999, sont anciens et n'ont été suivis, depuis, d'aucune autre infraction pénale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux d'un psychiatre, que l'intéressé a souffert de troubles sévères dont il a pris conscience dès son expulsion en Algérie, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical régulier depuis 2002 et que son état s'est stabilisé grâce au traitement, maintenant d'entretien, qu'il suit et qu'il doit conserver. Si le ministre, tout en notant que l'insertion professionnelle de M. C... en Algérie n'est pas totalement établie, fait valoir qu'il semble y avoir trouvé un équilibre auprès de ses frères et soeurs, aucun élément du dossier ne démontre qu'un éventuel retour en France compromettrait cet équilibre dans des conditions créant une menace pour l'ordre public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été refusée l'abrogation de la décision d'expulsion, soit le 31 juillet 2012 au plus tard, la présence en France de M. C...constituait une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre.

18. Il résulte de ce qui précède que M.C..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née au plus tard le 31 juillet 2012, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 mai 2002.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et au vu des motifs de celui-ci et de l'avis rendu en 2013 par la commission d'expulsion, sur la demande d'abrogation présentée par M. C.... Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion nées sur la demande du 29 mars 2007, de la décision de reprise de l'instruction du 11 mars 2009 et de l'obligation de réexamen périodique de l'arrêté d'expulsion en 2007 et 2012.

Article 2 : Les décisions implicites de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion nées sur la demande du 29 mars 2007, de la décision de reprise de l'instruction du 11 mars 2009 et de l'obligation de réexamen périodique de l'arrêté d'expulsion en 2007 et 2012 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion présentée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C....

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00887
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc00887 ?
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