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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC01924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1401465 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne lui octroyant un délai de départ volontaire de tr

ente jours et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Mme B...C...a ensuite demandé au tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1401465 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Mme B...C...a ensuite demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Marne lui a accordé un délai de départ volontaire de 120 jours.

Par un jugement n° 1402067 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 14NC01924, enregistrée le 21 octobre 2014, Mme B...C..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1401465 du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 24 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP MCM et Associés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.

II. Par une requête n° 15NC00025, enregistrée le 7 janvier 2015, MmeC..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1402067 du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 29 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue qu'elle tient d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le droit de Mme C...d'être entendue n'a pas été méconnu ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare, née le 22 août 1994, est entrée irrégulièrement en France le 13 novembre 2009, accompagnée de ses parents ; que l'intéressée a sollicité, le 3 janvier 2013, la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre suivant ; que, par un arrêté du 24 juin 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que par un arrêté du 29 septembre 2014, le préfet de la Marne lui a accordé un délai de départ volontaire de 120 jours ; que la requérante relève également appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les requêtes n° 14NC01924 et 15NC00025 concernent la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête 14NC01924 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, avec ses parents et ses soeurs, et qu'elle s'est mariée religieusement avec un compatriote, M. D... A..., dont elle est enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tous les membres de sa famille sont également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, que M. A...serait en situation régulière sur le territoire ; qu'elle ne produit en outre aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, dont il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de l'accompagner dans leur pays d'origine où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué, dès lors que l'enfant de la requérante n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme C...soutient qu'elle ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté rom musulmane ; que, toutefois, l'intéressée, dont les déclarations sont extrêmement sommaires et peu circonstanciées, ne produit aucun document à l'appui de ses allégations prouvant qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour au Kosovo ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a au demeurant été rejetée par décision de l'OFPRA et de la CNDA des 22 février et 21 novembre 2013 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la requête 15NC00025 :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue, issu d'un principe général du droit de l'Union européenne et des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la situation personnelle et familiale de Mme C...aurait évolué entre l'arrêté du 24 juin 2014 et celui du 29 septembre 2014 ; que ce n'est en effet que postérieurement à ce dernier arrêté qu'elle a donné naissance à son fils ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ses parents auraient obtenu le droit de se maintenir temporairement sur le territoire français ; que, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être utilement invoqué, dès lors que l'enfant de la requérante n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14NC01924 et 15NC00025 de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC01924, 15NC00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01924
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc01924 ?
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