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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC01940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1401182 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 24 octobre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1401182 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre.

1. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, est entré en France muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 15 octobre 2013 ; que, le 20 juillet 2013, il a demandé au préfet de l'Aube un titre de séjour en qualité de salarié ; que, le 5 mai 2014, le préfet de l'Aube lui a refusé le titre demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 5 mai 2014, que M. C...a sollicité le changement de son statut étudiant et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aube s'est fondé d'une part, sur ce que l'inscription de M. C...pour l'année universitaire 2012/2013 en DIU formation d'infirmier à l'université de Paris Descartes peut être regardée comme frauduleuse et effectuée dans le seul but de se maintenir sur le territoire français et, d'autre part, sur le fait que la SASU Villa du Tertre n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration nominative préalable à l'embauche d'un salarié étranger titulaire d'une carte de séjour étudiant et prévue par l'article L. 5221-9 du code du travail ; que toutefois, dans les termes dans lesquels est rédigé l'acte attaqué, le préfet de l'Aube, en se limitant à ces motifs, ne peut pas être regardé, en l'espèce, comme ayant valablement répondu à la demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " fondée sur l'article L. 313-10 précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M.C..., qui est entachée d'erreur de droit, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 mai 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. C...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, M. C...sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à Me A...la somme de 2 000 euros dont le paiement est sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

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N°14NC01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01940
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc01940 ?
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