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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13NC01233 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy :

- a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2013, ainsi que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2013 refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

- a enjoint au préfet de Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "

vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13NC01233 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy :

- a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2013, ainsi que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2013 refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

- a enjoint au préfet de Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.

Par une demande enregistrée le 22 septembre 2014, Mme C...a sollicité l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 17 octobre 2014, la présidente de la cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 11 juin 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 50 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 13NC01233 du 20 février 2014 et de prescrire, par voie juridictionnelle, les mesures d'exécution de cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet du Haut-Rhin a présenté deux mémoires, enregistrés les 19 janvier et 4 mars 2015.

Il fait valoir qu'après deux refus, MmeC..., qui résidait en Algérie à la suite de son éloignement, a bénéficié d'un visa d'entrée sur le territoire français valable du 26 février au 27 mai 2015.

Par une décision du 28 avril 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par une décision du 28 avril 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie adverse peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;

3. Considérant que, par un arrêt du 20 février 2014, la présente cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2013, ainsi que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2013 refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée et, d'autre part, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ; que Mme C...a saisi la cour, le 22 septembre 2014, d'une demande d'exécution de cette décision ; que, par une ordonnance du 17 octobre 2014, la présidente de la cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...a été exécutée le 20 juin 2013, celle-ci ayant été éloignée à destination de l'Algérie ; que si après deux refus, un visa de court séjour d'une validité de trois mois a été délivré à l'intéressée le 26 février 2015, les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 20 février 2014, qui comportait expressément pour le préfet du Haut-Rhin l'obligation de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC..., n'ont pas été prises ; qu'en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que le préfet délivre ce certificat de résidence et à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle du 20 février 2014 aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ;

D E CI D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet du Haut-Rhin ne justifie pas, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté les mesures prescrites par l'arrêt n° 13NC01233 du 20 février 2014 et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 3 : Le préfet du Haut-Rhin communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.

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N° 14NC01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01994
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc01994 ?
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