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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2013 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par un jugement n° 1401012 et 1401013 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes.
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Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. et MmeA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2013 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par un jugement n° 1401012 et 1401013 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. et MmeA..., représentés par la SCP Levi et Cyferman, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401012 et 1401013 du 25 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2013 du préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Levi et Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour contestés, qui ne comportent que des considérations abstraites et stéréotypées sans analyser de façon circonstanciée leur situation, sont insuffisamment motivés en droit comme en fait ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;

- l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant est méconnu ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les décisions contestées du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé d'accorder à M. et MmeA..., ressortissants monténégrins, un titre de séjour comportent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, font mention des circonstances propres à l'espèce et ne sont pas stéréotypées. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 . Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. et Mme A...font valoir qu'ils sont en France depuis deux ans, qu'ils démontrent leur volonté d'intégration par la scolarisation régulière de leurs enfants, que leur famille a tissé des liens importants sur le territoire national, qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine et que M. A...participe à des ateliers d'apprentissage du français depuis février 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, âgés respectivement de 41 et 36 ans, ne sont entrés en France, irrégulièrement, que le 22 octobre 2012 selon leur déclarations, accompagnés de leurs trois jeunes enfants, qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ou un autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles et où ils pourront reconstituer leur cellule familiale dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'un refus de titre de séjour. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés du préfet des Vosges n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les enfants de M. et Mme A...sont nés l'un en mars 2008 et les autres, des jumeaux, en août 2011 et ne vivent en France que depuis octobre 2012. A supposer qu'ils aient été scolarisés à la date des décisions contestées, les refus de titre de séjour opposés à leurs parents n'ont pas méconnu leur intérêt supérieur dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre au Montenegro. De même si l'un des jumeaux a été opéré d'une hernie il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé nécessiterait un traitement ne pouvant être poursuivi qu'en France.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. et MmeA..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié et de protection subsidiaire ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2014, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison du danger encouru. Toutefois les documents produits, notamment le témoignage d'une compatriote et une expertise médico-légale du 15 février 2010, ne suffisent pas à établir que M. et Mme A...se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fins d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 14NC02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02076
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02076 ?
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