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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler :

- les décisions du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- les arrêtés du 18 avril 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un

jugement n° 1302356-1302416-1401278-1401279 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler :

- les décisions du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- les arrêtés du 18 avril 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1302356-1302416-1401278-1401279 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 14NC02145, enregistrée le 24 novembre 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2014 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, en ce qui concerne sa demande d'autorisation provisoire de séjour, et de la Meurthe-et-Moselle, en ce qui concerne sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation personnelle sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 :

- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ni la Serbie, ni le Kosovo n'étant un pays d'origine sûr, c'est à tort que sa demande d'autorisation provisoire de séjour a été rejetée ;

- compte tenu de son état de santé, la décision du 20 juin 2013 méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2014 :

- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- étant kosovar et non serbe, il n'entre pas dans les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il dispose d'un passeport serbe car la Serbie continue de délivrer des passeports aux membres de la minorité serbe du Kosovo ;

- il souffre d'une affection dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être soignée dans son pays d'origine ;

- le préfet n'a pas pris en considération son état de santé et, en particulier, n'a pas vérifié qu'il relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- son éloignement vers la Serbie méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- son éloignement vers le Kosovo méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré les 27 mars, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, en se remettant à ses écritures présentées en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 18 décembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête n° 14NC02146, enregistrée le 24 novembre 2014, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2014 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, en ce qui concerne sa demande d'autorisation provisoire de séjour, et de la Meurthe-et-Moselle, en ce qui concerne sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation personnelle sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 :

- cette décision méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ni la Serbie, ni le Kosovo n'étant un pays d'origine sûr, c'est à tort que sa demande d'autorisation provisoire de séjour a été rejetée ;

- compte tenu de l'état de santé de son époux, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2014 :

- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- étant kosovare et non serbe, elle n'entre pas dans les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle dispose d'un passeport serbe car la Serbie continue de délivrer des passeports aux membres de la minorité serbe du Kosovo ;

- les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'affection grave dont souffre son mari, lequel a le droit à la délivrance d'un titre de séjour et ne peut être éloigné du territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- son éloignement vers la Serbie méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- son éloignement vers le Kosovo méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré les 27 mars, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, en se remettant à ses écritures présentées en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 18 décembre 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller.

1. Considérant que M. B...C...et son épouse, Mme D...C..., nés les 20 mai 1981 et 14 avril 1985 au Kosovo, se disant de nationalité kosovare, ont déclaré être entrés en France le 20 mai 2013 en compagnie de leurs deux enfants mineurs ; qu'ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié le 22 mai 2013 ; que le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour le 20 juin 2013 au motif que la Serbie est reconnue comme un pays d'origine sûr ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 19 mars 2014, leurs demandes d'asile examinées dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, par deux arrêtés du 18 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2013 et du 18 avril 2014 ;

Sur la légalité des décisions du 20 juin 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...)2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent être ressortissants du Kosovo, pays qui ne figure pas dans la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que le préfet de la Moselle ne pouvait dès lors refuser pour ce motif de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants produisent un passeport serbe et qu'ils ont indiqué être de nationalité serbe dans leurs demandes d'admission au titre de l'asile déposées auprès des services de la préfecture de la Moselle le 22 mai 2013 ; qu'en outre, l'OFPRA a relevé dans ses décisions statuant sur les demandes d'asile présentées par les intéressés que la nationalité serbe de M. C...était établie sur la base des déclarations orales de ce dernier et que son épouse s'était quant à elle spontanément déclarée de nationalité serbe ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a retenu la nationalité serbe des intéressés et a, par suite, refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que cet Etat figure sur la liste des pays d'origine sûrs ; que si les requérants soutiennent que la Serbie n'est pas dans les faits un pays d'origine sûr, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette qualification ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

6. Considérant, enfin, que Mme C...soutient qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, par une décision du même jour, son époux a également fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de la Moselle du 20 juin 2013 ;

Sur la légalité des arrêtés du 18 avril 2014 :

8. Considérant que les requérants reprennent en appel, et sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy ;

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que ces décisions sont illégales au motif que le préfet ne pouvait leur refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'inscription de la Serbie sur la liste des pays d'origine sûrs, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que selon l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

13. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre de blessures et que l'absence de traitement approprié, qui n'existe pas dans son pays d'origine, pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux qu'il produit, que s'il a subi de multiples greffes cutanées pour soigner une plaie consécutive à des éclats de bombe, les séquelles qui subsistent nécessitent simplement des soins locaux sommaires constitués d'un lavage à l'eau et au savon et la pose d'un pansement ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant été informé, à la date de la décision attaquée, de manière suffisamment précise et circonstanciée de ce que M. C...présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

15. Considérant que M. et Mme C...ont fait chacun l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son mari ne pourrait être éloigné et devrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle n'ont pas porté aux requérants une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent et ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si les intéressés soutiennent, alors même qu'ils disposent d'un passeport serbe, qu'ils n'ont jamais vécu en Serbie et n'y ont pas d'attaches, ils ne l'établissent pas ; que la décision fixant le pays de destination n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et MmeC..., ni les enfants des requérants de leurs parents, rien ne s'opposant à ce qu'ils établissent leur cellule familiale en Serbie ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

18. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si l'OFPRA a reconnu le caractère avéré des risques encourus par les requérants en cas de retour au Kosovo, ceux-ci font l'objet d'un éloignement vers la Serbie ; que les intéressés, qui se bornent à faire état du fait qu'en cas de retour en Serbie ils seraient contraints par les autorités de ce pays de retourner au Kosovo, n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations et n'établissent pas qu'il en aurait déjà été ainsi lors de leur précédent éloignement vers la Serbie ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas la réalité ni le caractère personnel des risques encourus et ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée aux préfets de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC02145, 14NC02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02145
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02145 ?
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