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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC01903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et Mme D... B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 16 juin 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par deux jugements n° 1403808 et n° 1403809 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs dem

andes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et Mme D... B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 16 juin 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par deux jugements n° 1403808 et n° 1403809 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014 sous le n° 14NC01902, M. C... A..., représenté par la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux, Rosenstiehl et Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403808 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne vise pas la note en délibéré transmise au tribunal administratif avant la notification de ce jugement ;

- la note en délibéré faisait état d'une circonstance de droit nouvelle ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la capture d'écran issue de l'application informatique Télérecours indique qu'il a été rendu dès le 13 octobre 2014 ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision du 3 mars 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a délivré un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valant autorisation de séjour du 7 novembre 2014 au 6 février 2015 ;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, sous le n° 14NC01903, Mme D...B...épouse A..., représentée par la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux, Rosenstiehl et Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403809 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requêté susvisée, enregistrée sous le n° 14NC01902.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir les mêmes motifs que dans son mémoire susvisé, enregistré le 10 février 2015, sous la requête n° 14NC01902.

M et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., de nationalité kosovare, se sont présentés à la préfecture du Bas-Rhin le 29 mai 2013, accompagnés de leurs trois enfants, en vue d'y déposer une demande d'asile ; que la consultation du fichier européen Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient présenté une première demande auprès des autorités hongroises le 24 mai 2013, celles-ci ont accédé à la demande du préfet tendant à la réadmission de M. et de Mme A...vers la Hongrie ; que la France est toutefois devenue responsable de la demande d'asile des requérants, faute pour ceux-ci d'avoir été éloignés dans le délai requis pour l'exécution de la décision de réadmission ; que, par deux décisions du 3 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A...au motif qu'ils étaient originaires d'un pays considéré comme sûr, et a transmis leurs demandes d'asile, selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ces demandes ayant été rejetées par deux décisions de l'Office en date du 12 mai 2014, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 16 juin 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeA..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 14 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juillet 2015 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. et de Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Bas-Rhin :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. et à Mme A..., le 7 novembre 2014, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valant autorisation de séjour pour une durée de trois mois ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant abrogé ses arrêtés du 16 juin 2014 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute des jugements rendus le 14 octobre 2014 par le tribunal administratif de Strasbourg que les notes en délibéré, présentées le 13 octobre 2014 par M. et Mme A... après l'audience publique, y sont visées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués ne mentionneraient pas ces notes en délibéré manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

7. Considérant que, dans les notes en délibéré enregistrées le 13 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. et Mme A...faisaient état de la décision n° 375474-375920 du 10 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2013 en tant qu'elle inscrit la République du Kosovo sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'en conséquence de cette annulation, les requérants soutenaient également que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait refuser de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, ainsi qu'il l'a fait par deux décisions du 3 mars 2014 ; que, toutefois, la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale ; qu'ainsi, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour ; que, par suite, à supposer que M. et Mme A...aient entendu se prévaloir devant les premiers juges, ainsi qu'ils le soutiennent en appel, de l'illégalité des décisions du 3 mars 2014 à l'encontre des décisions du 16 juin suivant leur refusant un titre de séjour, un tel moyen est inopérant ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de circonstance de fait ou de circonstance de droit nouvelle sur laquelle le juge aurait dû se fonder, ce dernier n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans les notes en délibéré ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...font valoir qu'ayant consulté l'application informatique Télérecours le 13 octobre 2014, ils ont constaté que leurs dossiers mentionnaient un " état de l'affaire terminé " à compter du 14 octobre 2014 ; que, toutefois, cette mention destinée à informer les requérants sur la date à laquelle leurs jugements seraient lus n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges se seraient prononcés à une date antérieure à celle qui a été portée dans la minute des jugements, soit le 14 octobre 2014 ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

9. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet refuse, en conséquence du rejet de la demande d'asile, de délivrer un titre de séjour à l'étranger ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme A...n'a ni pour objet, ni pour effet d'ordonner leur éloignement vers la Hongrie, dont les autorités avaient initialement accepté de les prendre en charge au titre de l'asile ; qu'ainsi, ils ne sauraient utilement soutenir qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... résident sur le territoire français seulement depuis 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 41 ans et de 43 ans dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, président-assesseur,

- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015 .

Le rapporteur,

Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,

Signé : P. ROUSSELLELe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 14NC01902, 14NC01903


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/09/2015
Date de l'import : 06/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC01903
Numéro NOR : CETATEXT000031240429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc01903 ?
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