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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC01947

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 11 juin 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1401409-1401410 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :


I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014 sous le n° 14NC01946, M. A...C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 11 juin 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1401409-1401410 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014 sous le n° 14NC01946, M. A...C..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 11 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 18 décembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014 sous le n° 14NC01947, Mme B...C..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 11 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 18 décembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

Deux notes en délibéré, présentées par le préfet de la Marne, ont été enregistrées le 3 septembre 2015.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, nés respectivement les 16 novembre 1980 et 29 septembre 1981, sont entrés irrégulièrement en France en 2009 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs dernières demandes de réexamen, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2014 ; que, par deux arrêtés du 11 juin suivant, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme C... relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M. et Mme C...ont ainsi bénéficié du droit d'être entendus lors de l'examen de leurs différentes demandes de titre de séjour ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne n'a pas examiné la situation des requérants, qui n'ont pas, au demeurant, sollicité de titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen approfondi de leur situation ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant que M. et MmeC..., dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque dans leur pays d'origine en raison des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. C... concernant la disparition de son frère ; que, toutefois, la production de leurs récits à l'appui de leurs demandes de réexamen présentées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'une convocation pour un interrogatoire au commissariat d'Ashtarak en qualité de suspect, qui au demeurant ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permet pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC01946, 14NC01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01947
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc01947 ?
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