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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC02103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1402264-1402265 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 17 novembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1402264-1402265 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 20 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences à l'égard des intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour prendre de telles mesures à leur encontre ;

- le préfet s'est également cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à 30 jours ;

- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision du 17 octobre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants bosniens nés respectivement le 15 juin 1980 et le 19 juillet 1974, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 2 septembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions, définitives, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2013, rendues selon la procédure prioritaire ; que, par deux arrêtés du 20 février 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par un jugement du 4 août 2014, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de titres de séjour à l'égard des intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine est inopérant, dès lors que ces décisions n'impliquent pas, par elles-mêmes, leur renvoi dans leur pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...n'établissant pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre des requérants une obligation de quitter le territoire français ou pour fixer à trente jours le délai qu'il leur a accordé pour leur départ volontaire ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les intéressés feraient l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

6. Considérant, enfin, que la seule circonstance que les recours de M. et Mme C... devant la Cour nationale du droit d'asile étaient toujours pendants à la date des arrêtés attaqués, ne saurait suffire à établir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés en ne leur octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent, notamment, que les requérants n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées s'ils étaient éloignés à destination de leur pays ; que, dès lors, ces décisions contiennent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; M. et Mme C..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2013, soutiennent qu'ils encourent le risque d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bosnie ; que, toutefois, ils se bornent à se référer aux récits produits à l'appui de leurs demandes d'asile et des comptes-rendus d'audition établis par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02103
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc02103 ?
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