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29/10/2015 | FRANCE | N°13NC01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13NC01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bopp-Dintzer-Wagner (BDW) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui payer les sommes de 65 340,22 euros et 260 002,23 euros, soit un total de 325 342,45 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du jour de la requête.

Par un jugement n° 0606166 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a :

- condamné le centre hospitalier de Sarrebourg à verser à la société Eiffage Construction SAS,

venant aux droits de la société BDW, la somme de 289 714,22 euros portant intérêts au ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bopp-Dintzer-Wagner (BDW) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui payer les sommes de 65 340,22 euros et 260 002,23 euros, soit un total de 325 342,45 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du jour de la requête.

Par un jugement n° 0606166 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a :

- condamné le centre hospitalier de Sarrebourg à verser à la société Eiffage Construction SAS, venant aux droits de la société BDW, la somme de 289 714,22 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2006. Les intérêts échus à la date du 3 juin 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné le centre hospitalier de Sarrebourg à verser à la société Eiffage Construction SAS la somme de 2 000 euros et à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- condamné la société ED Architectes à garantir le centre hospitalier de Sarrebourg à hauteur de 50 % de la somme de 255 683,22 euros et des condamnations relatives aux frais exposés et non compris dans l'instance prononcée à son encontre ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I° Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13NC01278, et un mémoire enregistré le 24 mars 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par la Selarl CM Affaires publiques, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant, d'une part, qu'il n'a retenu son appel en garantie à l'encontre de la société ED architectes qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées et, d'autre part, qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre de M.B..., en charge de la mission OPC ;

2°) de condamner la société ED architectes à le garantir, au moins à hauteur de 80 %, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner M. B...à le garantir au moins, à hauteur de 20 %, de la somme de 255 683,22 euros au titre des retards consécutifs à la prolongation du délai d'exécution des travaux et de la totalité de la somme de 34 030,40 euros au titre des travaux supplémentaires ;

A titre subsidiaire :

4°) de condamner la société ED architectes à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en cas de confirmation du rejet de son appel en garantie à l'encontre de M.B... ;

5°) de condamner la société ED architectes et M. B...à le garantir des condamnations à verser à la société Eiffage construction SAS des sommes allouées en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur respectivement de 80 % pour la société ED architectes et de 20 % pour M. B...et, subsidiairement, de 100 % pour la société ED architectes en cas de confirmation du rejet de son appel en garantie à l'encontre de M.B... ;

6°) de condamner la société ED architectes et M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros, ou telle autre somme qu'il lui plaira d'arbitrer, en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à une autre du même montant au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des faits de la cause ;

Sur l'infirmation du jugement en tant qu'il n'a retenu l'appel en garantie à l'encontre de la société ED architectes qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées :

- le maître d'oeuvre est tenu de supporter les conséquences financières de tout manquement aux diligences normales lui incombant dans le cadre de l'exécution de ses missions ;

- la société ED architectes a ordonné à la société Eiffage construction SAS d'effectuer des travaux non prévus au marché et lui a fait supporter des charges supplémentaires du fait de changement dans la consistance des travaux initiaux ;

- les retards dans l'exécution du marché sont en relation avec la mise au point du projet en phase d'exécution ;

- la société Eiffage construction SAS a adressé à la société ED architectes de nombreux courriers de réclamation concernant l'avancement de l'exécution des travaux ;

- la société ED architectes a manifestement commis des erreurs dans la mise au point du projet ;

- il n'est pas établi qu'il ait commis lui-même des négligences ;

Sur l'infirmation du jugement en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie à l'encontre de M. B... :

- M. B...qui était en charge d'une mission d'assistance à maître d'ouvrage et d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) s'est montré défaillant dans la mise au point du calendrier d'exécution et a omis des travaux importants dans les plannings qu'il a établis ;

- M. B...n'a pas tenu compte des réalités du chantier qu'il n'a pas suivi correctement ;

- M. B...n'a pas émis d'ordre de service pour les travaux supplémentaires, ce qui a d'autant plus retardé l'exécution des travaux ;

- la mauvaise exécution de la mission OPC est pour partie à l'origine des travaux supplémentaires et des retards dans l'exécution des travaux ;

- M. B...était tenu de vérifier le projet de décompte final que la société lui avait adressé ;

- Il a délibérément modifié le projet de décompte final sans en préciser les motifs au maître d'ouvrage et induisant celui-ci en erreur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, la société ED architectes, représentée par la Selarl d'avocats Martin et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Sarrebourg ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier de Sarrebourg de la condamnation prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire :

3°) à la condamnation in solidum de M.B..., de la société Artelia Bâtiment et industrie ainsi que de la société Thalès engineering and consultings à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En tout état de cause :

4°) à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'aucune faute ne lui est imputable s'agissant des travaux supplémentaires ;

- elle n'était plus en charge de la mission de maîtrise d'oeuvre lorsqu'est intervenue la réception des travaux ;

- les premiers juges n'établissent pas en quoi les manquements qu'ils ont relevés à son encontre, et qui sont au demeurant contestés, aient été à l'origine d'une prolongation quelconque, et encore moins significative, du délai global d'exécution des travaux ;

- il incombait, au premier chef, à l'intervenant en charge de la mission OPC de planifier les travaux de telle sorte que le délai global d'exécution prévu contractuellement puisse être respecté ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de garantie formulée à l'encontre des sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Thalès engineering and consultings, venant aux droits de son cotraitant, la société Sodeteg ;

- la répartition des honoraires entre l'architecte mandataire et le bureau d'études techniques permet de constater une quasi parité d'honoraires pour les phases APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR ;

- les missions de diagnostic et études de synthèse, susceptibles, si elles sont réalisées imparfaitement, de générer des difficultés en cours de chantier, ont été réalisées très majoritairement par la société Sodeteg ;

- elle est fondée à solliciter la garantie de M. B...et des intervenants se trouvant aux droits de la société Sodeteg.

Par des mémoires, enregistrés respectivement les 3 décembre 2013 et 3 février 2014, la société Artelia Bâtiment et industrie, anciennement dénommée Coteba, précédemment nommée Coteba Développement, représentée par la SCP Raffin et associés conclut :

1°) au prononcé de sa mise hors de cause ;

2°) à la confirmation de la décision des premiers juges ;

3°) à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Sarrebourg a circonscrit son appel en garantie en référence aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif dont elle demande la confirmation ;

- le marché de maîtrise d'oeuvre, signé par le centre hospitalier de Sarrebourg, dévolu notamment à la société Sodeteg, puis à Thalès, a été résilié le 21 février 2005 et ne pouvait être cédé à la société Coteba le 1er juin 2006 ;

- la société Sotedeg a fusionné le 11 juillet 2000 avec la société Thalès engineering and consultings, puis cette société a apporté une partie de son actif à la société Coteba développement le 1er juillet 2006 ;

- la réception des travaux du marché litigieux remonte au 30 novembre 2005, avec effet au 10 octobre 2005, et est donc intervenue avant le traité d'apport partiel d'actif du 27 avril 2006 ;

- l'appel en garantie de la société ED architectes à son encontre ne saurait prospérer ;

- la société ED architectes n'apporte pas plus d'éléments qu'en première instance établissant l'existence d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Sarrebourg ;

2°) au rejet de l'appel en garantie de la société ED architectes à son encontre ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le centre hospitalier se contente de reprendre les mêmes moyens qu'en première instance, mais invoque, devant la cour, des moyens nouveaux s'agissant, pour la première fois en cause d'appel, de remettre en question l'accomplissement de sa mission d'assistant du maître de l'ouvrage ;

- l'action du centre hospitalier à son encontre procède manifestement d'une confusion entre les missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), d'une part, et de maîtrise d'oeuvre, d'autre part ;

- le maître d'ouvrage ne saurait lui reprocher les retards des uns et des autres dans la mesure où l'intervenant chargé de la mission OPC ne dirige pas le chantier et ne délivre pas d'ordre de service ;

- il est constant que les causes principales des retards ayant affecté le chantier résultent du maître d'ouvrage en raison de l'insuffisance du projet et du cahier des clauses techniques particulières et des modifications incessantes subies par le chantier ;

- il a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur un certain nombre d'incidents de chantier et sur les conséquences que ces incidents entraîneraient par rapport au planning de l'opération ;

- la société ED architectes n'articule aucun grief précis à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2014, la société Eiffage Construction SAS, représentée par MeF..., conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses prétentions indemnitaires ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme de 83 406,48 euros au titre des travaux supplémentaires, des charges supplémentaires et des frais proportionnels au chiffre d'affaires supportés du fait de l'allongement de la durée de l'exécution du marché ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seul le centre hospitalier de Sarrebourg pouvait interjeter appel à l'encontre de la condamnation prononcée à son encontre ;

- le centre hospitalier n'ayant pas fait appel de cette condamnation et le délai d'appel étant expiré, celle-ci est devenue définitive ;

- le jugement attaqué n'a fait que partiellement droit à ses réclamations indemnitaires ;

- elle sollicite la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 83 106,48 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2015 à 12:00 heures.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Eiffage Construction SAS tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes indemnitaires, lesquelles soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal, enregistré sous le n° 13NC01278, du centre hospitalier de Sarrebourg.

II° Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2013 sous le n° 13NC01375, la société ED architectes, représentée par le cabinet Parini-Tessier, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant, d'une part, qu'il a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de la société Eiffage construction SAS à hauteur de la somme en principal de 289 714,22 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, qu'il a fait droit aux demandes en garantie formulées par le centre hospitalier de Sarrebourg à son encontre à hauteur de 50 % de la somme de 255 683,22 euros toutes taxes comprises ;

2°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de M. B...ainsi que des sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Thalès engineering and consulting ;

3°) de débouter purement et simplement la société Eiffage construction SAS de ses conclusions indemnitaires et décharger le centre hospitalier de Sarrebourg de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par les premiers juges ;

4°) de dire et juger sans objet l'appel en garantie formé par le centre hospitalier à son encontre ;

A titre subsidiaire :

5°) de rejeter l'appel en garantie formé par le centre hospitalier ;

6°) de la décharger de sa condamnation à garantir le centre hospitalier ;

A titre plus subsidiaire :

7°) de condamner in solidum M.B..., la société Artelia Bâtiment et industrie ainsi que la société Thalès engineering and consultings à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) de condamner tout succombant aux éventuels dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de la société Eiffage construction SAS devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- les demandes indemnitaires de la société Eiffage construction SAS n'étaient pas fondées ;

- la société Eiffage construction SAS n'a pas, comme il lui appartenait de le faire devant le tribunal administratif, justifié d'un éventuel dépassement du délai d'exécution de 25 mois prévu par le marché, au regard de la date de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du premier lot ;

- le retard allégué n'apparaît pas caractérisé en l'absence d'une telle démonstration ;

- il n'est aucunement établi que les frais supplémentaires exposés par la société Eiffage construction SAS au titre de ce retard ne soient pas dus à sa propre désorganisation ou à l'insuffisance de ses prévisions initiales ;

- la demande indemnitaire de la société Eiffage construction SAS au titre de la prolongation d'exécution du marché n'apparaît aucunement justifié dans son quantum ;

- le tribunal administratif n'a fait qu'entériner les montants sollicités par l'entreprise qui ne résultent que d'une évaluation unilatérale non corroborée par un quelconque élément extérieur ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'aucune faute ne lui est imputable s'agissant des travaux supplémentaires ;

- elle n'était plus en charge de la mission de maîtrise d'oeuvre lorsqu'est intervenue la réception des travaux ;

- les premiers juges n'établissent pas en quoi les manquements qu'ils ont relevés à son encontre, et qui sont au demeurant contestés, aient été à l'origine d'une prolongation quelconque, et encore moins significative, du délai global d'exécution des travaux ;

- il incombait, au premier chef, à l'intervenant en charge de la mission OPC de planifier les travaux de telle sorte que le délai global d'exécution prévu contractuellement puisse être respecté ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de garantie formulée à l'encontre des sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Thalès engineering and consultings, venant aux droits de son cotraitant, la société Sodeteg ;

- la répartition des honoraires entre l'architecte mandataire et le bureau d'études techniques permet de constater une quasi parité d'honoraires pour les phases APD, PRO, ACT VISA, DET et AOR ;

- les missions de diagnostic et études de synthèse, susceptibles, si elles sont réalisées imparfaitement, de générer des difficultés en cours de chantier, ont été réalisées très majoritairement par la société Sodeteg ;

- elle est fondé à solliciter la garantie de M. B...et des intervenants se trouvant aux droits de la société Sodeteg ;

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 décembre 2013 et 6 mars 2015, la société Artelia Bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut.

La société Artelia Bâtiment et industrie demande à la cour :

A titre principal :

1°) le prononcé de sa mise hors de cause ;

2°) la confirmation du jugement attaqué ;

A titre subsidiaire :

3°) le rejet de l'appel en garantie de la société ED architectes formulé à son encontre ;

Plus généralement :

4°) le rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ;

5°) la condamnation de la société ED architectes ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) la condamnation de tout succombant aux dépens ;

Elle soutient que :

- le marché de maîtrise d'oeuvre, signé par le centre hospitalier de Sarrebourg, dévolu notamment à la société Sodeteg, puis à Thalès, a été résilié le 21 février 2005 et ne pouvait être cédé à la société Coteba le 1er juin 2006 ;

- la société Sotedeg a fusionné le 11 juillet 2000 avec la société Thalès engineering and consultings, puis cette société a apporté une partie de son actif à la société Coteba développement le 1er juillet 2006 ;

- la réception des travaux du marché litigieux remonte au 30 novembre 2005, avec effet au 10 octobre 2005 ; elle est donc intervenue avant le traité d'apport partiel d'actif du 27 avril 2006 ;

- l'appel en garantie de la société ED architectes à son encontre ne saurait prospérer ;

- la société ED architectes n'apporte pas plus d'éléments qu'en première instance établissant l'existence d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2014 et 9 mars 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie formé par la société ED architectes à son encontre ;

2°) au rejet de toutes demandes, fins et conclusions du centre hospitalier de Sarrebourg dirigées à son encontre ;

3°) à la condamnation de la société ED architecte aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut que faire siens les moyens soulevés par la société ED architectes tendant à faire constater l'irrecevabilité de la requête de la société Eiffage construction SAS devant le tribunal administratif ;

- il ne peut que s'en rapporter à justice quant au mérite des observations de la société ED architectes sur le mal fondé d'un certain nombre de postes de réclamation présentés par la société Eiffage construction SAS ;

- l'appel en garantie formé par la société ED architectes à son encontre n'est pas motivé et aucune faute précise n'est même évoquée ;

- le maître d'oeuvre ne saurait lui reprocher les retards des uns et des autres dans la mesure où l'intervenant chargé de la mission OPC ne dirige pas le chantier et ne délivre pas d'ordre de service ;

- il est constant que les causes principales des retards ayant affecté le chantier résultent du maître d'ouvrage en raison de l'insuffisance du projet et des modifications incessantes subies par le chantier ;

- il est démontré que les décalages successifs qui ont affecté le planning d'exécution, tel qu'initialement prévu, ne sont pas imputables à des carences prétendues de l'OPC.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 avril 2014 et 18 mars 2015 la société Eiffage Construction SAS, représentée par MeF..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la société ED architectes, en ce qu'elle est dirigée contre les articles 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué ;

2°) au rejet, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le centre hospitalier de Sarrebourg, en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1er et 4 du dispositif du jugement attaqué ;

3°) à la condamnation de la société ED architectes aux entiers frais et dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La société ED architectes, si elle est recevable à interjeter appel contre la garantie qu'elle a été condamnée à fournir au centre hospitalier, ainsi que contre le rejet des appels en garantie qu'elle a elle-même formés, n'a pas qualité pour agir en appel contre les condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier ;

- le garant ne peut interjeter appel de la condamnation principale, car il ne peut se substituer à la personne condamnée ;

- le centre hospitalier n'a pas entendu faire appel des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif ;

- la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 289 714,22 euros est devenue définitive ;

- les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier aux fins de réformation de la totalité du jugement sont irrecevables ;

- sa requête de première instance était recevable et indiquait sans ambiguïté le fondement juridique sur lequel elle s'appuyait ;

- elle a respecté, durant la période précontentieuse, les stipulations des articles 13-44 et 50 du CCAG Travaux ;

- les premiers juges ont exactement apprécié les demandes qu'elle avait formulées devant le tribunal administratif.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 février 2015 et 7 avril 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par la Selarl CM Affaires publiques, conclut :

A titre principal :

1°) à la réformation du jugement déféré en tant qu'il a fait droit aux demandes de la société Eiffage construction SAS à hauteur de 289 714,22 euros toutes taxes comprises ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu son appel en garantie contre la société ED architectes qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées et qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de M.B..., en charge de la mission OPC ;

3°) à la décharge de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué;

A titre subsidiaire :

4°) à la condamnation de la société ED architectes à le garantir, au moins à hauteur de 80 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à la condamnation de M. B...à le garantir, au moins à hauteur de 20 %, de la somme de 255 683,22 euros au titre des retards consécutifs à la prolongation du délai d'exécution des travaux et de la totalité de la somme de 34 030,40 euros au titre des travaux supplémentaires ;

A titre très subsidiaire :

6°) à la condamnation de la société ED architectes à le garantir totalement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en cas de confirmation du rejet de son appel en garantie à l'encontre de M.B... ;

7°) à la condamnation de la société ED architectes et M. B...à le garantir des condamnations à verser à la société Eiffage construction SAS des sommes allouées en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur respectivement de 80 % pour la société ED architectes et de 20 % pour M. B...et, subsidiairement, de 100 % pour la société ED architectes en cas de confirmation du rejet de son appel en garantie à l'encontre de M.B... ;

8°) à la condamnation de la société Eiffage construction SAS, la société ED architectes ainsi que M. B... à lui verser une somme de 3 253,12 euros, ou telle autre somme qu'il lui plaira d'arbitrer, en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à une autre de 1 615,64 euros, selon factures jointes, au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- la requête de la société Eiffage construction SAS devant le tribunal administratif était irrecevable pour défaut de fondement juridique et méconnaissance des articles 13-44 et 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;

- les réclamations indemnitaires de la société Eiffage construction SAS devant le tribunal administratif n'étaient ni fondées ni justifiées ;

- la société Eiffage construction SAS ne démontre pas avec exactitude à quoi correspondent les postes de dépenses dont elle se prévaut au titre des retards et de la prolongation du délai d'exécution du marché :

- les défaillances de l'OPC et du maître d'oeuvre sont à l'origine du retard de chantier ;

- les éventuels retard dans l'exécution des travaux sont essentiellement en relation avec la mise au point du projet en phase d'exécution ;

- la société ED architectes n'a donc pas rempli les diligences normales attendues d'un maître d'oeuvre ;

- la mauvaise exécution de la mission OPC est pour partie à l'origine des travaux supplémentaires et des retards dans l'exécution des travaux ;

- M. B...était tenu de vérifier le projet de décompte final que la société lui avait adressé ;

- il n'a aucune observation à formuler sur l'appel en garantie des sociétés Artelia bâtiment et industrie et Thalès engineering and consultings par la société ED architectes.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier de Sarrebourg et de MeE..., représentant la société Eiffage construction SAS.

Une note en délibéré présentée par la société Eiffage construction SAS a été enregistrée le 2 octobre 2015.

Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Sarrebourg a été enregistrée le 6 octobre 2015.

1. Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation des bâtiments A, B, D et J de l'établissement, le centre hospitalier de Sarrebourg en a confié, par acte d'engagement du 28 décembre 1999, la maîtrise d'oeuvre à la société ED architectes, mandataire du groupement, et à la société Sodeteg, cotraitante, aux droits de laquelle se trouve la société Coteba Développement, laquelle a fusionné avec la société Thalès Engineering and Consultings ; que les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ont été confiées, par acte d'engagement du 15 mai 2000, à M. B..., exerçant sous l'enseigne d'Assistance Sécurité et Coordination du Bâtiment (ASCB) ; que le lot n° 2 " Démolition, gros oeuvre et charpente métallique " a été confié, par acte d'engagement du 23 avril 2002, à la société Bopp-Dintzer-Wagner et Cie (BDW), aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction SAS ; que les ouvrages de ce lot ont été réceptionnés sans réserve par décision du 30 novembre 2005, avec effet au 10 octobre 2005 ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été résilié, pour motif d'intérêt général, le 21 février 2005 ; qu'à la suite d'un litige survenu entre la société BDW et le maître d'ouvrage, portant sur le règlement du marché du lot n° 2, la société Eiffage construction SAS, venant aux droits de la société BDW, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser, à titre principal, la somme de 325 342,45 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par jugement du 13 juin 2013, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à la société Eiffage construction SAS la somme globale de 289 714,22 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2006 et a condamné la société ED architectes à garantir le centre hospitalier à hauteur de 50 % de la somme de 255 683,22 euros ; que dans ses conclusions présentées sous les requêtes enregistrées sous les n°s 13NC01278 et 13NC01375, le centre hospitalier de Sarrebourg soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes indemnitaires présentées par la société Eiffage construction SAS à son encontre et n'ont fait que partiellement droit à son appel en garantie formé à l'encontre de la société ED architectes et a rejeté celui dirigé contre M.B... ; que la société ED architectes demande la réformation du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes indemnitaires de la société Eiffage construction SAS puis à l'appel en garantie du centre hospitalier de Sarrebourg formulé à son encontre et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre M. B...et les sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Thalès engineering and consultings ; qu'enfin, la société Eiffage construction SAS présente des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes indemnitaires et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 83 106,48 euros au titre des travaux supplémentaires et des frais supportés du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les retards et la prolongation du délai d'exécution du marché :

S'agissant des conclusions de la société Eiffage construction SAS :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19.11 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) - Travaux : " Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur (...) / Sauf stipulation différente du marché, le délai part de la date de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.1.1. du cahier des clauses administratives particulières : " Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux tous corps d'état est fixé dans l'acte d'engagement. / Par dérogation à l'article 19.11 du CCAG, ce délai partira de la date de début des travaux fixée par ordre de service. / La date de départ du délai global d'exécution sera fixée par un ordre de service qui sera porté à la connaissance de chaque entrepreneur titulaire d'un marché. / Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai global d'exécution d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe 2. Ces délais d'exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel d'exécution, partent de la première intervention de l'entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement relatif au lot n° 2 : " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 25 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du premier lot. / Le délai d'exécution propre au lot (...) sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4-1 du CCAP " ;

4. Considérant que pour fixer le point de départ du chantier, la société Eiffage construction SAS fait valoir, qu'en l'absence d'ordres de services, prévus par l'article 4 du CCAP et l'article 3 de l'acte d'engagement du lot n° 2, prescrivant le démarrage des travaux du premier lot et du lot dont était titulaire la société BDW, ce point de départ doit être fixé, en application de l'article 19.11 précité du CCAG - Travaux, à la date de notification du marché, soit le 28 juin 2002 ; qu'il ressort du planning figurant à l'annexe 2 du CCAP, qui doit être regardé comme ayant une valeur contractuelle et dont le contenu s'impose aux parties, que les travaux concernant le bâtiment D devaient débuter en juillet 2002 ; que la levée des réserves dont était assortie la réception des travaux du lot n° 2 est intervenue le 27 septembre 2005 ; que la durée réelle du chantier étant de l'ordre de 38 mois et le délai d'exécution prévu relatif à ce lot étant de 24 mois, la société Eiffage construction SAS était, comme l'ont relevé les premiers juges, fondée à se prévaloir d'un allongement du chantier de 14 mois environ ;

5. Considérant que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait des retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que le préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

6. Considérant, que la société Eiffage construction SAS demande à être indemnisée, d'une part, de coûts supplémentaires de moyens humains qu'elle prétend avoir mobilisés durant l'allongement des délais d'exécution des travaux, comprenant le coût de la main d'oeuvre et du personnel d'encadrement, dont un directeur de travaux, un conducteur de travaux et un chef de chantier, et, d'autre part, du surcoût en cantonnement et matériel pendant ladite période ; que, toutefois, la seule circonstance que le chantier ait duré 14 mois supplémentaires par rapport à la durée initiale d'exécution est insuffisante pour établir que les personnels en question auraient été mobilisés pour ces opérations au-delà de ce qui était initialement nécessaire à l'entreprise pour répondre aux obligations contractuelles auxquelles elle avait souscrit ; qu'en se bornant ainsi à multiplier le coût horaire de ces personnels par un nombre d'heures supplémentaires non justifié dans leur principe et dans leur quantum, la société Eiffage construction SAS n'établit pas la réalité du surcoût des moyens dont elle demande réparation ; qu'en se bornant, de la même manière, à multiplier le coût mensuel des moyens techniques dont elle fait état par la durée de la période complémentaire sans établir que des moyens techniques ont été effectivement mobilisés au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation des travaux lui incombant à des moments précis de la période de prolongation du chantier, elle ne justifie pas davantage de la réalité et de l'imputabilité des chefs de préjudice allégués ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage construction SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à sa demande de première instance, les conclusions de la société Eiffage construction SAS concernant l'indemnisation au titre des retards et de la prolongation du délai d'exécution du marché doivent être rejetées ;

S'agissant des conclusions de la société ED architectes :

8. Considérant, en premier lieu, que si la société ED architectes, qui a été condamnée à garantir partiellement le centre hospitalier de Sarrebourg des indemnités dues à la société Eiffage construction SAS, est recevable à demander la décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que les sommes mises à la charge de l'établissement hospitalier ne sont pas justifiées, elle n'est pas recevable à faire appel de la partie du jugement portant condamnation de cet établissement ; que, par suite, et ainsi que le soutient la société Eiffage construction SAS, les conclusions de la société ED architectes tendant à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Sarrebourg à verser diverses sommes à la société Eiffage construction SAS doivent être rejetées comme irrecevables ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que la société ED architectes est fondée à soutenir qu'elle ne doit pas être condamnée à garantir le centre hospitalier de la condamnation de celui-ci à verser une indemnité à la société Eiffage construction SAS au titre du préjudice allégué par cette dernière et des condamnations relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens de première instance prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu par suite pour la cour de réformer en ce sens le jugement attaqué ; qu'il s'ensuit également qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société ED architectes ;

S'agissant des conclusions du centre hospitalier de Sarrebourg :

10. Considérant que dans son mémoire en défense, présenté dans le cadre de l'appel principal de la société ED architectes et enregistré le 23 février 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg demande à être déchargé de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, par le jugement attaqué, au profit de la société Eiffage construction SAS ; que cet appel a été provoqué par l'appel principal de la société ED architectes dont l'admission des conclusions aggrave la situation de l'établissement qui perd la garantie partielle de celle-ci que le tribunal administratif lui avait accordée à hauteur de 50 % de la somme de 255 683,22 euros, correspondant à la condamnation au titre des retards et de la prolongation du délai d'exécution du marché ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier, bien que présentées après l'expiration du délai d'appel sont recevables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la demande indemnitaire présentée par la société Eiffage construction SAS, au titre des retards et de la prolongation du délai d'exécution du marché, n'était pas de nature à entraîner la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg ; que, par suite, d'une part, celui-ci est fondé à demander, par voie d'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 255 638,22 euros, portant intérêt au taux légal et de leur capitalisation ; qu'il s'ensuit d'autre part qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées sur ce point par le centre hospitalier de Sarrebourg ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

S'agissant des conclusions du centre hospitalier de Sarrebourg :

11. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'appel en garantie du centre hospitalier dirigée contre la société ED architectes au titre des travaux supplémentaires, le tribunal administratif a relevé qu'il n'était ni établi ni même sérieusement allégué qu'une faute imputable à la maîtrise d'oeuvre aurait été commise ; qu'en se bornant à faire valoir que cette entreprise aurait commis des erreurs dans la mise au point du projet et n'a donc pas rempli les diligences normales attendues d'un maître d'oeuvre sans pour autant préciser la nature exacte de ces erreurs, l'établissement hospitalier ne critique pas utilement le motif ainsi retenu par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter ;

12. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier ne démontre pas que l'exécution des travaux, consistant en la réalisation d'une chape de rattrapage sur le bâtiment B, la démolition de cloisons du bâtiment J et la réalisation de réseaux sous dallage des bâtiments A et J, pour lesquels il a été condamné à verser à la société Eiffage construction SAS une somme de 34 030,40 euros toutes taxes comprises au titre de contrepartie d'un service fait, serait imputable à des fautes ou des carences de M. B...dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a apporté des modifications au projet de décompte final transmis par la société BDW, en retranchant notamment les sommes réclamées au titre de règlements complémentaires, aux fins d'établissement du décompte général ; qu'en se bornant à faire valoir que M. B...ne l'aurait pas informé des motifs de ces modifications, alors qu'une telle omission, à la supposer établie, aurait pu être comblée lors de la transmission de son mémoire de réclamation par la société BDW, le centre hospitalier ne justifie pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de M. B...dans l'exercice de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Sarrebourg n'est pas davantage fondé à demander par voie d'appel principal la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son appel en garantie formé contre M.B... à raison de ses condamnations au titre des travaux supplémentaires ;

S'agissant des conclusions de la société Eiffage construction SAS :

13. Considérant que le centre hospitalier de Sarrebourg, appelant principal de la requête n° 13NC01278, demandait, ainsi qu'il a été dit, la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à son appel en garantie à l'encontre de la société ED architectes et qu'il a rejeté celui dirigé contre M.B... ; que la société Eiffage construction SAS demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses prétentions indemnitaires ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent des conclusions d'appel incident ; qu'elles portent cependant sur un litige différent de l'appel principal interjeté par le centre hospitalier de Sarrebourg ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

S'agissant des conclusions d'appel en garantie de la société ED architectes :

14. Considérant que la société ED architectes demande à être garantie par M. B... et les sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Thalès engineering and consultings de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, comme il a été dit, elle a été déchargée de la garantie prononcée au profit du centre hospitalier de Sarrebourg par le jugement attaqué et aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre par le présent arrêt ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ED architectes et M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser au centre hospitalier de Sarrebourg la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part de condamner la société ED architectes et M. B...à payer les frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils se réclament mutuellement et, d'autre part, de faire droit aux conclusions des sociétés Eiffage construction SAS et Artelia Bâtiment et industrie présentés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à verser la somme de 1 500 euros à la société ED architectes et une somme identique à M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Sarrebourg est condamné à payer à la société Eiffage construction SAS, par l'article 1er du jugement, est ramenée à la somme de 34 030,40 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions du centre hospitalier de Sarrebourg tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu son appel en garantie à l'encontre de la société ED architectes qu'à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigés contre M. B...et, d'autre part, sur les conclusions de la société ED architectes tendant à réformer ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie à l'encontre de M. B...et des sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Thalès engineering and consultings.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Sarrebourg est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Sarrebourg est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la société ED architectes et une somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ED architectes est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Eiffage construction SAS tendant à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg et de la société ED architectes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de M. B...et de la société Artelia Bâtiment et industrie tendant à la condamnation de la société ED architectes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sarrebourg, à la société ED architectes, à M.B..., à la société Eiffage construction SAS, à la société Artelia Bâtiment et industrie et à la société Thalès Développement et Coopération SAS.

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N°13NC01278,13NC01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01375
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : RAFFIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;13nc01375 ?
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