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29/10/2015 | FRANCE | N°14NC00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Selarl ELB Architecture et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le rectorat de l'académie de Nancy-Metz à payer à la Selarl ELB Architecture une somme de 73 278,92 euros toutes taxes comprises et une somme de 67 203,24 euros toutes taxes comprises à M. A..., avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009.

Par un jugement n° 1001435 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 janvier 2014 et le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Selarl ELB Architecture et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le rectorat de l'académie de Nancy-Metz à payer à la Selarl ELB Architecture une somme de 73 278,92 euros toutes taxes comprises et une somme de 67 203,24 euros toutes taxes comprises à M. A..., avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009.

Par un jugement n° 1001435 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 janvier 2014 et le 24 septembre 2015, la Selarl ELB Architecture et M.A..., représentés par la SCP Gandar-Buchheit, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2013 ;

2°) de condamner le rectorat de l'académie de Nancy-Metz à payer à la Selarl ELB Architecture une somme de 73 278,92 euros toutes taxes comprises et une somme de 67 203,24 euros toutes taxes comprises à M.A..., avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009 ;

3°) de condamner le rectorat de l'académie de Nancy-Metz à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- des difficultés matérielles exceptionnelles ont été rencontrées justifiant qu'un supplément de rémunération soit accordé au maître d'oeuvre ;

- ces difficultés matérielles étaient imprévisibles ;

- ces difficultés ont une cause extérieure à la volonté des parties et résultent d'aléas économiques et matériels ;

- le maître d'ouvrage a commis des fautes à l'origine des retards d'exécution du chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage constituent une demande nouvelle irrecevable ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- Vu le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

Sur les conclusions tendant au paiement des prestations supplémentaires résultant de sujétions imprévues :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / (...) / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

3. Considérant que la Selarl ELB Architecture et M. A..., réunis dans un groupement de cotraitants solidaires, ont conclu le 23 juin 2004 un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de l'Institut polytechnique d'études franco-allemandes et de management de Metz ; que la selarl ELB Architecture et M. A... soutiennent qu'ils ont été confrontés, dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que toutefois, ni les dysfonctionnements des services de l'État, qui avaient omis de prévoir un bassin de rétention des eaux de pluie dans le projet initial, ni le retard pris par les services de la direction départementale de l'équipement, auxquels le rectorat de l'académie de Nancy-Metz avait confié la conduite des opérations, pour désigner le titulaire de la mission " ordonnancement de l'opération de construction ", ni les erreurs et les manquements des entreprises chargées de la réalisation des travaux de construction ne constituent des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; qu'en tout état de cause, les requérants n'établissent pas le bouleversement de l'économie du contrat ; que, par suite, la Selarl ELB Architecture et M. A...ne sont pas fondés à demander la rémunération de prestations supplémentaires résultant, selon eux, de sujétions imprévues ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État à raison des fautes commises dans l'exécution du contrat :

4. Considérant que la demande de la Selarl ELB Architecture et de M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg était exclusivement fondée sur le paiement des prestations supplémentaires résultant de sujétions imprévues dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre ; que leurs conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'État maître d'ouvrage à raison de manquements à ses obligations contractuelles sont présentées pour la première fois en appel et reposent sur une cause juridique distincte ; qu'elles sont ainsi constitutives d'une demande nouvelle en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl ELB Architecture et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Selarl ELB Architecture et de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl ELB Architecture, au ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B...A....

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N° 14NC00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00213
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Révision des prix.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP GANDAR - BUCHHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;14nc00213 ?
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