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12/11/2015 | FRANCE | N°15NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1401524 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 6 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1401524 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet des Ardennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MmeB....

Il fait valoir que Mme B...bénéficiera d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée sera identique à celle du titre de séjour délivré à son époux sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...néeD..., ressortissante arménienne née le 12 février 1974, est entrée irrégulièrement en France le 8 novembre 2011, selon ses déclarations, en compagnie de son époux et de sa fille, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mai 2014 ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le non lieu à statuer :

2. Considérant que dans son mémoire en défense, le préfet des Ardennes conclut à ce que la cour prononce un non lieu à statuer sur la requête de MmeB..., dès lors qu'elle bénéficiera d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée identique à celle du titre de séjour qui sera délivrée à son mari, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée à MmeB... ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas devenues sans objet ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France en novembre 2011, à l'âge de 37 ans, accompagnée de son époux et de sa fille ; qu'elle résidait donc sur le territoire depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que si elle fait valoir que sa fille est scolarisée et est bien intégrée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir de liens dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, par une décision de ce jour, la cour constate que le mari de Mme B... s'est vu délivrer un titre de séjour et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, celle-ci doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à Mme B...un titre de séjour ; qu'en revanche, il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'astreinte doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet des Ardennes en date du 10 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Article 3 : Le jugement n° 1401524 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 15NC00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00263
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-12;15nc00263 ?
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