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12/11/2015 | FRANCE | N°15NC00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1401523 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 6 février 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1401523 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet des Ardennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.A....

Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M.A..., qui bénéficiera d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant arménien né le 25 mars 1973, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2011, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mai 2014 ; que, par arrêté du 10 juin 2014, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le préfet des Ardennes a produit devant la cour, le 14 septembre 2015, la preuve de la délivrance d'un titre de séjour au requérant le 18 août 2015, postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par conséquent, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 15NC00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00266
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-12;15nc00266 ?
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