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12/11/2015 | FRANCE | N°15NC00533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC00533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et son épouse, A..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 30 juin 2014 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1401751, 1401752 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. D...C...et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et son épouse, A..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 30 juin 2014 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1401751, 1401752 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. D...C...et Mme A...C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Ardennes du 30 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent également l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ;

- les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaissent l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant arménien, et son épouseA..., se disant de nationalité géorgienne, nés les 9 août 1979 et 1er janvier 1986, déclarent être entrés en France, avec leurs enfants, le 16 août 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 24 août et 11 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2014 ; que, par deux arrêtés du 30 juin 2014, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les décisions de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si les requérants font valoir fournir des efforts pour s'intégrer en France, où trois de leurs enfants sont scolarisés, ils résidaient sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date des arrêtés attaqués ; qu'ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir des attaches en France ou en être dépourvus dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la circonstance que M. C... bénéficie, en France, de soins psychothérapeutiques et médicamenteux, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles lesdites décisions ont été prises ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, alors que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants les accompagnent dans leur pays d'origine, les décisions contestées ne méconnaissent pas davantage les stipulations précitées ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que les requérants font valoir être menacés en Arménie en raison de leur origine yézide ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Arménie, ni leur caractère personnel et direct ; que leurs déclarations devant l'OFPRA ont été regardées comme peu précises et circonstanciées sur les menaces et violences qu'ils ont subies ; que si Mme C...fait successivement valoir être de " nationalité inconnue " puis de " nationalité géorgienne ", les déclarations qu'elle a faites à ce sujet devant l'OFPRA sont très confuses et ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas d'origine arménienne, ni que, dans ce cas, sa sécurité personnelle serait menacée en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 15NC00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00533
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-12;15nc00533 ?
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