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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC01699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Galopin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Geispolsheim à lui verser la somme de 29 191,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 au titre du règlement du solde du lot n° 3 " Couverture - bardage - étanchéité " du marché conclu avec cette commune pour la restructuration et l'extension de la salle des fêtes place André Malraux.

Par un jugement n° 1004347 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de St

rasbourg a condamné la commune de Geispolsheim à verser à la société Galopin la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Galopin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Geispolsheim à lui verser la somme de 29 191,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 au titre du règlement du solde du lot n° 3 " Couverture - bardage - étanchéité " du marché conclu avec cette commune pour la restructuration et l'extension de la salle des fêtes place André Malraux.

Par un jugement n° 1004347 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Geispolsheim à verser à la société Galopin la somme de 11 992,80 euros portant intérêts au taux légal augmentée de deux points à compter du 30 avril 2010, décidé de la capitalisation des intérêts échus à la date du 30 avril 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2014 et 2 décembre 2015, la commune de Geispolsheim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par la SA Galopin ;

3°) de mettre à la charge de la SA Galopin le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie que la société s'est vu notifier le 12 février 2009 le calendrier détaillé d'exécution établi par l'OPC qu'elle a accepté et qui lui était dès lors opposable ;

- le retard était supérieur à trente jours calendaires ;

- c'est donc à bon droit que les pénalités litigieuses ont été infligées à la société Galopin.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2015, la SA Galopin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Geispolsheim le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre du marché conclu pour la restructuration et l'extension de la salle des fêtes de la commune de Geispolsheim, la SA Galopin s'est vu confier, par acte d'engagement du 21 octobre 2008, l'exécution du lot n° 3 " Couverture - bardage - étanchéité " ; que les travaux ainsi confiés à la SA Galopin ont été réceptionnés sans réserve le 18 décembre 2009 ; que le 29 janvier 2010, la SA Galopin a adressé à la commune son projet de décompte final d'un montant de 201 944 euros hors taxes ; que le 15 mars 2010, la commune de Geispolsheim lui a notifié le projet de décompte général ; que ce document a fait état de l'application de pénalités de retard d'un montant de 11 992,80 euros ; que la SA Galopin a contesté, par un mémoire de réclamation du 26 avril 2010, l'application de ces pénalités ; que la commune ayant gardé le silence, la SA Galopin a saisi le 16 septembre 2010 le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune à lui payer cette somme ; que la commune de Geispolsheim relève appel du jugement du 3 juillet 2014 en tant que le tribunal l'a condamnée à payer cette somme à la SA Galopin ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution propre au lot n° 3 devait être déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4.1. du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en vertu de l'article 4.1.3. de ce cahier des clauses administratives particulières, un calendrier détaillé d'exécution devait être élaboré par la personne chargée de la mission " Ordonnancement - Pilotage - Coordination " (dite OPC) ; que selon le b de cet article, le délai d'exécution propre à chacun des lots commençait à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant ; que selon le d du même article, l'OPC pouvait modifier le calendrier détaillé d'exécution ; qu'enfin, selon le e de cet article, le calendrier initial, éventuellement modifié devait être approuvé et signé par tous les titulaires du marché et notifié par ordre de service à tous les entrepreneurs par le maître d'ouvrage ;

3. Considérant que si la commune fait allusion, sans d'ailleurs la moindre précision, à divers retards qui auraient pu être imputés à son cocontractant, il résulte de l'instruction que les pénalités litigieuses ont été infligées à la SA Galopin en raison seulement d'un retard de 30 jours calendaires dans la réalisation des travaux de mise en oeuvre de caissons en aluminium dans la zone 4 (extension sud) du chantier ; que si la commune soutient et justifie, pour la première fois en appel, que le calendrier détaillé d'exécution du 9 décembre 2008 établi par l'OPC a été notifié à la SA Galopin le 12 février 2009, il ne résulte toutefois pas de l'examen de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un délai spécifique ait été imposé à la SA Galopin pour la réalisation des travaux susmentionnés ; que la commune de Geispolsheim n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la SA Galopin avait manqué, s'agissant de la réalisation de ces travaux, à ses obligations contractuelles et que c'était en conséquence à tort que cette société s'était vu appliquer les pénalités de retard en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Geispolsheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la SA Galopin la somme de 11 992,80 euros portant intérêts au taux légal augmentée de deux points à compter du 30 avril 2010 et a décidé de la capitalisation des intérêts échus à la date du 30 avril 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Galopin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Geispolsheim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la SA Galopin ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Geispolsheim est rejetée.

Article 2 : La commune de Geispolsheim versera une somme de 1 500 euros à la SA Galopin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Galopin et à la commune de Geispolsheim.

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N° 14NC01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01699
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : STUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc01699 ?
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