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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1405780 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 26 février 2015, Mme A...C...veuveB..., représentée par MeD..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1405780 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2015, Mme A...C...veuveB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2015, complété par un mémoire enregistré le 22 juin suivant, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2015.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par une décision du président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller a été entendu à l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 1er mai 1939, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 12 février 2015, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision lui refusant un titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 741 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions du 2° au 4° de l'article L. 741-4 ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés des empreintes digitales de MmeB..., effectués le 5 mars, 26 mars et 8 avril 2014 aux fins de vérifier si elle n'avait pas déjà présenté une précédente demande d'asile, notamment dans un autre Etat de l'Union européenne, se sont révélés inexploitables ; que si la requérante explique cette situation par son âge et les travaux effectués dans sa jeunesse, elle ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible d'appuyer ses allégations ; que, dans ces conditions, l'impossibilité de procéder par trois fois à l'identification de ses empreintes doit être regardée comme révélant une intention de fraude, justifiant le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile en application du 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le traitement de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours formé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que Mme B...ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à justifier d'une altération de son état de santé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00404


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2016
Date de l'import : 10/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NC00404
Numéro NOR : CETATEXT000032472773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc00404 ?
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