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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1500076 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 8 mai 2015, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1500076 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2015, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 10 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir ces mesures d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que sa situation relève de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et non de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ;

- le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels exposés dans sa demande de régularisation ;

- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 6 avril 1980, déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois de mai 2012 ; que, le 19 novembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa situation familiale en France ; que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 10 décembre 2014, rejeté cette demande et obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que Mme C... relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que les premiers juges ont considéré à tort sa demande de titre de séjour comme étant présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation est soumise aux stipulations de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 ; que, toutefois, la circonstance que le tribunal administratif se serait mépris sur la situation de la requérante n'est pas, par elle-même, de nature à affecter le jugement d'une irrégularité, alors en outre qu'aucun moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées n'était soulevé devant les premiers juges ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté préfectoral du 11 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la Moselle, M. Alain Carton, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, a reçu délégation aux fins de " signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception : - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; - des réquisitions de la force armées " ; que les décisions " relevant des attributions de l'Etat dans le département " comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'arrêté du 11 avril 2014 donnaient, avec une précision suffisante au regard des fonctions générales exercées par un secrétaire général de préfecture, compétence à M. B...pour signer l'arrêté attaqué refusant un titre de séjour à Mme C... et obligeant celle-ci à quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC..., notamment des circonstances humanitaires dont elle faisait état dans sa demande de régularisation, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu cette circulaire doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ;

7. Considérant que Mme C...se borne à faire état de sa participation bénévole à des activités associatives, sans apporter aucun élément de nature à justifier des conditions requises par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et notamment la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC00877


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MERLL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2016
Date de l'import : 07/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NC00877
Numéro NOR : CETATEXT000031973624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc00877 ?
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