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02/02/2016 | FRANCE | N°14NC02252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14NC02252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme E...A...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1401594,1401595 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.<

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Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme E...A...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1401594,1401595 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, sous le numéro 14NC02251, Mme E... A...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier approfondi ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté en litige la prive d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, sous le numéro 14NC02252, M. B... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 14NC02251.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 février 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet de l'Aube a, par arrêtés du 18 juillet 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D..., ressortissants albanais, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...reprennent en appel, au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les refus de titre de séjour en litige indiquent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et font mention de circonstances propres aux intéressés ; que ces décisions sont ainsi suffisamment motivées ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que les refus de titre de séjour en litige méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ils n'apportent au soutien de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ont pu exercer devant la Cour nationale du droit d'asile le recours ouvert par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2014 refusant de leur reconnaître le statut de réfugiés ; que les décisions de refuser un titre de séjour aux intéressés, qui n'impliquent pas leur éloignement du territoire français, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de les empêcher de présenter utilement leurs moyens et conclusions à l'appui de l'appel formé devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que, dès lors, les refus de titre de séjour étant suffisamment motivés et l'arrêté mentionnant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. et Mme D...;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, comme l'ont fait en l'espèce les requérants, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, par ailleurs, un recours suspensif devant la juridiction administrative est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont été examinées dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été opposée le 18 juillet 2014 a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

13. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine risquerait de les exposer à des traitements inhumains et dégradants, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...épouseD..., à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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Nos 14NC02251,14NC02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02252
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-02;14nc02252 ?
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