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02/02/2016 | FRANCE | N°15NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 15NC00548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1500934 du 26 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1500934 du 26 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- M. A... n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 2014 et dont le délai de départ volontaire a expiré ;

- M. A...était démuni de tout document d'identité ou de voyage lors de son interpellation et ne justifiait pas ainsi de garanties de représentation suffisantes telles que définies par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 1°) et du 3°) en ses points d) et f) du II de l'article L. 511-1 du même code ;

- il aurait pu fonder son arrêté sur la menace à l'ordre public que représente M. A...dès lors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt suisse pour trafic de produits stupéfiants et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour ces faits ;

- lors de son audition, M. A...a indiqué qu'il n'acceptait pas de retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2015.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 février 2015 ordonnant le placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours de M.A..., ressortissant nigérian, ayant fait l'objet le 10 septembre 2014 d'un arrêté du même préfet l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé "; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; que, selon le II de l'article L. 511-1 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, " f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut de le placer en rétention administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

5. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane né le 26 mars 1984, est entré sur le territoire français le 27 août 2011, sous couvert d'un visa Schengen, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 2 avril 2014 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son union célébrée le 20 décembre 2013, avec une compatriote bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 octobre 2020 ; que par arrêté du 10 septembre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 20 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; qu'à la suite de son interpellation en Allemagne et de sa remise aux autorités françaises le 22 février 2015, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative fondé sur l'obligation de quitter le territoire français précitée du 10 septembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui était en possession d'une carte de transport suisse émise le 22 août 2012 sous une identité distincte, au nom de M. C...A...né le 26 mars 1993 et d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale à son identité déclarée en France, au nom de M. E...A...né le 26 mars 1984, n'a pu justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par ailleurs, l'intéressé a manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine et fait notamment l'objet d'une interdiction de séjour dans l'espace Schengen sous son identité déclarée en Suisse ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A... justifierait avoir déclaré une adresse effective ou permanente, le préfet du Bas-Rhin a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de placer M. A...en rétention administrative ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 février 2015 au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...en première instance ;

Sur l'autre moyen soulevé par M. A... :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 février 2015 en litige a été signé par M. D...B..., directeur de cabinet, qui disposait, par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 18 décembre 2014, d'une délégation pour signer cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture et de M. Jean-Luc Jaeg, secrétaire général adjoint, eux-mêmes bénéficiaires d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 février 2015 décidant du placement en rétention de M. A...dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500934 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00548


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2016
Date de l'import : 13/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NC00548
Numéro NOR : CETATEXT000031980923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-02;15nc00548 ?
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