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19/04/2016 | FRANCE | N°14NC01957

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14NC01957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1400489 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 23 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1400489 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 20 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; les dispositions des articles L. 742-3 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M.C... ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que, M. C..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France que le 31 mars 2012 alors âgé de 23 ans, selon ses dires ; qu'il ne conteste pas qu'il possède des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur, quand bien même il n'aurait plus de contacts avec elles ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il souffre d'un " état anxio-dépressif post-traumatique grave ", il ne démontre ni que le traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, ni que ses troubles médicaux auraient un lien avec un passé douloureux vécu dans son pays d'origine, empêchant qu'il y soit soigné efficacement ; que, d'ailleurs, l'appelant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'avait pas révélé ses soucis de santé à l'autorité administrative avant que le préfet du Doubs n'adopte l'arrêté litigieux ; qu'enfin, les attestations qu'il produit ne démontrent pas qu'il est réellement inséré socialement en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du même code : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière et notamment de ce que le caractère positif ou négatif de la décision lui a été indiqué dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; que, toutefois, M. C... ne peut utilement prétendre pour ce motif se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que si M. C... soutient qu'il souffre d'un " état anxio-dépressif post-traumatique grave " nécessitant une prise en charge médicale et en admettant que le défaut de cette dernière pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne démontre pas l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en effet, selon la fiche de soins relative au Congo (RDC), il existe une offre de soins des états dépressifs et des états de stress post-traumatiques (antidépresseurs, anxiolytiques, psychothérapies et prises en charge spécialisées) dans ce pays ; que, par courriel du 5 septembre 2013, les services de l'ambassade de France ont confirmé que, selon leur médecin référent, la pathologie psychiatrique est prise en charge dans son ensemble en République démocratique du Congo ; que ces informations ne sont contredites ni par les certificats médicaux, ni par les documents généraux dont se prévaut le requérant ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lien entre les troubles dont souffre l'appelant et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays, M. C... ayant d'ailleurs vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 décembre 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 20 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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14NC01957


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2016
Date de l'import : 03/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC01957
Numéro NOR : CETATEXT000032458064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;14nc01957 ?
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