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19/04/2016 | FRANCE | N°14NC01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14NC01959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1403065 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 23 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1403065 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; le secrétaire général de la préfecture ne démontre pas qu'il détenait une délégation de signature régulièrement publiée ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet devait lui renouveler le titre de séjour qu'il détenait sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en application des dispositions de l'article L. 313-12 du même code, il avait droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire dès lors qu'il a été victime de violences conjugales ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait lui refuser au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, les dispositions de l'article L. 311-7 du code précité ne lui étant pas applicables dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; le préfet ne pouvait se fonder sur le caractère récent de son entreprise pour considérer qu'il était impossible d'apprécier sa viabilité économique ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de remise du passeport et de se présenter à la police aux frontières :

- la décision n'est pas motivée en fait ;

- il ne présente pas de risque de fuite, si bien que la décision est contraire aux objectifs et à l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; celle-ci porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; elle est disproportionnée ; l'astreinte n'est pas enfermée dans un délai précis ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il risque d'être contaminé par le virus Ebola en cas de retour en Guinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

1. Considérant que, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, par arrêté en date du 31 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, " en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que le préfet du Haut-Rhin devait renouveler la carte de séjour temporaire qu'il lui avait délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la communauté de vie n'ayant cessé qu'en raison des violences conjugales qu'il aurait subies ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne peut prétendre qu'il aurait été agressé à son domicile par son beau-frère le 1er septembre 2012 ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité des violences conjugales dont il indique avoir été victime de la part de son épouse ; que, par suite, M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 313-10 du code précité, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économique viable ; qu'aux termes de l'article R. 313-6-1 du même code, pris pour son application, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ;

6. Considérant qu'afin d'instruire la demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité artisanale formée par M.A..., le préfet du Haut-Rhin a, le 7 mars 2014, demandé à l'intéressé la production de divers documents et notamment d'une présentation de son projet professionnel accompagné d'un budget prévisionnel ; que M. A...s'est borné à lui adresser son titre professionnel de façadier-peintre et le certificat d'inscription de son entreprise au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) le 16 février 2014 ; que sur la base de ces pièces, le 2 avril 2014, le préfet a consulté le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin qui, le 7 avril 2014, a conclu qu'à ce stade et eu égard au dossier qui lui était soumis, il lui était impossible de se prononcer ; que, dans ces conditions et sans s'arrêter au seul caractère récent de la création de l'entreprise de l'intéressé, le préfet a fait une exacte appréciation de la viabilité du projet de M. A...en estimant que celle-ci n'était pas établie, faute d'être assortie des justificatifs que l'intéressé devait produire ;

7. Considérant, par ailleurs, que si M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen, en l'admettant fondé, n'est pas de nature à entraîner son annulation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles du L. 313-10 et R. 313-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que, de nationalité guinéenne, M. A... est entré en France le 12 avril 2012, alors âgé de 35 ans, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que s'il a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 27 mars 2013 au 26 mars 2014 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il admet que la communauté de vie avec son épouse avait cessé lorsqu'il en a sollicité le renouvellement en février 2014, une procédure de divorce étant alors engagée ; qu'il ne prouve pas être socialement inséré en France en se bornant à soutenir qu'il détient un titre professionnel de façadier-peintre et qu'il a créé une entreprise le 16 février 2014 dont la réalité n'est pas démontrée ; qu'il ne soutient pas que des membres de sa famille résident régulièrement en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, d'une part, que M. A...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, d'autre part, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés aux points 2 et 9, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

Sur la décision portant obligation de remise du passeport et de se présenter à la préfecture :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine " ;

15. Considérant, d'une part, que si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, qui est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

16. Considérant, d'autre part, que cette décision, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des requérants et dont la durée d'application ne peut être supérieure à la durée du délai de départ volontaire qui a été fixée à trente jours, n'est pas liée à l'existence d'un risque de fuite mais constitue une modalité d'exécution de la procédure d'obligation de quitter le territoire ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire aux objectifs et à l'article 7 de la directive 2008/115/CE telle qu'elle a été transposée en droit interne ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, d'une part, que M. A...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de ces illégalités à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit pas d'éléments susceptibles d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si M. A... fait valoir que la Guinée fait partie des pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposé à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie, du nombre de cas de contaminations rapporté à la population globale du pays et de l'absence de commencement de preuve que le requérant serait particulièrement exposé au risque allégué ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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14NC01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01959
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;14nc01959 ?
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