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19/04/2016 | FRANCE | N°14NC01965

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14NC01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours hiérarchique qu'elle a formé contre l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400629 du 30 juin 2014, le tribunal adminis

tratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours hiérarchique qu'elle a formé contre l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400629 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à Me Kipffer, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle a formé contre l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est illégale, le ministre de l'intérieur n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; il n'a pas examiné la possibilité d'user de son pouvoir discrétionnaire de lui délivrer un titre de séjour.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...a formé, le 20 août 2013, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur dirigé contre l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ledit recours a été rejeté implicitement par le ministre de l'intérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 mars 2014, reçu le 20 mars suivant, produit pour la première fois en appel, Mme A...a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, au ministre de l'intérieur la communication des motifs de sa décision implicite ; qu'il n'est pas contesté que le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à cette demande de communication des motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours hiérarchique que Mme A...a formé contre l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kipffer, avocat de MmeA..., une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01965
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;14nc01965 ?
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