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19/04/2016 | FRANCE | N°14NC02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14NC02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme C... épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, les décisions en date du 22 août 2013 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé leur admission provisoire au séjour sur le territoire national et, d'autre part, les arrêtés en date du 15 mai 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de de

stination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 130171...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme C... épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, les décisions en date du 22 août 2013 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé leur admission provisoire au séjour sur le territoire national et, d'autre part, les arrêtés en date du 15 mai 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1301710-1401307 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions préfectorales susmentionnées des 22 août 2013 et 15 mai 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le préfet de la Marne soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 ; M. et Mme B...se sont vus délivrer, le 1er août 2013, jour du dépôt de leurs demandes d'asile, une notice d'information traduite en albanais, langue que les deux intéressés ont déclaré comprendre, qui détaille successivement les conditions d'application du règlement, les délais qu'il prévoit et ses effets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par le préfet de la Marne n'est pas fondé.

M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 28 avril 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 22 août 2013 leur refusant l'admission au séjour, lesquels avaient été abrogés par des arrêtés du préfet de la Marne du 31 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité kosovare, nés respectivement en 1974 et 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 26 juin 2013, avec leurs trois enfants, en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la consultation du fichier européen Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient présenté, le 21 juin 2013, une première demande d'asile auprès des autorités hongroises, le préfet de la Marne a, par deux arrêtés du 22 août 2013, refusé d'admettre M. et Mme B... au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que la Hongrie, Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, a accepté le transfert des intéressés ; que, par deux arrêtés en date du 31 janvier 2014, le préfet de la Marne, ayant accepté d'instruire la demande d'asile des intéressés, a refusé leur admission au séjour en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis leurs demandes d'asile, selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'office le 17 avril 2014, le préfet de la Marne a, par deux arrêtés du 15 mai 2014, refusé de délivrer à M. et Mme B...un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés en date des 22 août 2013 et 15 mai 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 22 août 2013 refusant l'admission au séjour de M. et Mme B...n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, les intéressés continuant à demeurer sur le territoire français ; que, postérieurement à l'enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2013, le préfet de la Marne a de nouveau refusé l'admission au séjour des intéressés, par deux arrêtés du 31 janvier 2014, au motif que ces derniers ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr ; que ces deux derniers arrêtés, devenus définitifs, ont implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés du 22 août 2013 refusant l'admission au séjour des requérants ; que les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2013 étaient devenues sans objet ; que c'est ainsi, à tort, que les premiers juges n'ont pas prononcé le non-lieu à statuer sur les demandes de M. et MmeB... ; que, par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de M. et Mme B... ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2014 :

En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :

3. Considérant que M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté du préfet de la Marne du 15 novembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 11 bis du 22 novembre 2013, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit de séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les arrêtés attaqués énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'ont pas pour effet d'éloigner les intéressés vers leur pays d'origine ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; que si le préfet de la Marne a visé cet article dans les décisions refusant à M. et Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, il n'a pas fondé ces dernières sur ces dispositions qui ne trouvaient pas à s'appliquer mais sur celles du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; qu'il s'est pour le reste borner à constater que les intéressés n'entraient dans aucun cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a donc pas entaché ses décisions d'erreur de droit ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. et Mme B...sont entrés irrégulièrement en France le 26 juin 2013 alors âgés respectivement de 38 et 32 ans ; qu'ils ne démontrent pas qu'ils sont insérés socialement en France même si leurs trois enfants y sont scolarisés ; qu'ils ne contestent pas ne pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté et au caractère irrégulier de leur séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeB..., a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les mesures ont été prises ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du code civil ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

11. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

13. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les décisions attaquées n'ont pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle M. et Mme B...;

16. Considérant, en dernier lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel les requérants seront éloignés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés en date des 22 août 2013 et 15 mai 2014 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 août 2013 par lesquels le préfet de la Marne a refusé d'admettre M. et Mme B...provisoirement au séjour.

Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme B...à l'encontre des décisions du préfet de la Marne du 15 mai 2014 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Mme C... épouseB....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02025
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : HAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;14nc02025 ?
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