La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2016 | FRANCE | N°14NC02101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14NC02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1401830 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2014 et 30 mars 2015, M. D..., représenté par Me Richard, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1401830 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2014 et 30 mars 2015, M. D..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Richard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- aucun autre Etat que la France ne serait susceptible de l'accueillir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et- Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à l'argumentation développée en première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle :

1. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 26 février 2015, accordé à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant tunisien, a, le 11 août 2012, épousé Mme C...A..., ressortissante française ; que quand bien même il aurait été marié avec une cousine en 2007 avant de divorcer en 2010 et aurait envisagé ultérieurement de se marier avec une autre ressortissante française que MmeA..., il n'est nullement démontré que le mariage contracté le 11 août 2012 l'a été à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que tant l'attestation circonstanciée de son épouse que celle de ses beaux-parents établissent que le mariage n'avait aucun caractère fictif mais était motivé par les sentiments que se portaient les futurs époux ; que, d'ailleurs, par les nombreuses pièces qu'il produit, M. D... prouve la réalité de la communauté de vie depuis décembre 2011 qui n'a été interrompue que quelques mois afin qu'il retourne en Tunisie pour obtenir le visa de long séjour que lui réclamait la préfecture de Meurthe-et-Moselle pour régulariser sa situation ; que, d'ailleurs, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est engagé, par courrier du 2 juillet 2015, certes postérieur à la décision attaquée, à délivrer à l'appelant une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si M. D... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco tunisien 17 mars 1988 modifié, son séjour en France étant alors irrégulier, il est fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juin 2014 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Richard, avocat de M.D..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

14NC02101


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2016
Date de l'import : 03/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC02101
Numéro NOR : CETATEXT000032458075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;14nc02101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award