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21/04/2016 | FRANCE | N°15NC01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15NC01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503198 du 15 juin 2015, le magistrat désigné par le président du trib

unal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 juin 2015 du préfet du Ba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503198 du 15 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 juin 2015 du préfet du Bas-Rhin plaçant M. A...en rétention administrative et a rejeté la demande de M. A...en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 23 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15NC01451, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 10 juin 2015 plaçant M. A...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision.

Il soutient que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.

La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; que la notion de " garanties de représentation effectives " suffisantes pour prévenir un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, doit être notamment appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien, né le 21 novembre 1982 à Tbilissi, est entré irrégulièrement en France le 20 juin 2014, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur fille née en 2010, pour y présenter une demande d'asile, laquelle a été instruite selon la procédure prioritaire et a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 janvier 2015 ; que le 4 mars 2015, M. et Mme A...ont présenté un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'interpellé à Strasbourg le 10 juin 2015, M. A...a été placé en rétention administrative par une décision du préfet du Bas-Rhin du même jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, a indiqué lors de son audition du 10 juin 2015 par les services de police être sans domicile fixe ou connu et résider avec sa famille à l'hôtel Weber à Strasbourg sans en justifier ; que l'intéressé ne disposait que d'une adresse postale dans les locaux de l'association CASAS qui a l'a accompagné dans ses démarches de demande d'asile ; que dans ces conditions, M.A..., qui ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2015, a été légalement placé en rétention par le préfet du Bas-Rhin ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu par arrêté préfectoral du 16 décembre 2014, régulièrement publié le 18 décembre 2014 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Bas-Rhin, délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placement en rétention prise par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. A...le 10 juin 2015 indique qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 511-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours faite à l'intéressé le 23 avril 2015 ; que la décision indique également que M. A...est dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente et dispose ainsi pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

7. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, d'une part, cette voie de recours est accessible et qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'introduire un tel recours ; qu'il a au demeurant formé un tel recours le 4 mars 2015 ; que, d'autre part, un recours suspensif devant la juridiction administrative est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M.A..., qui a fait l'objet d'un placement en procédure prioritaire conformément à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention a été prise en violation de son droit à un recours effectif au motif qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français édictée avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que compte tenu de sa durée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

10. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 10 juin 2015 plaçant M. A...en rétention administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1503198 en date du 15 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son placement en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01451
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;15nc01451 ?
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