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21/04/2016 | FRANCE | N°15NC01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15NC01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 28 mai 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour.

Par une ordonnance n° 1405197 du 17 mars 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette or

donnance ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 28 mai 2014 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 28 mai 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour.

Par une ordonnance n° 1405197 du 17 mars 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 28 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que le préfet a interprété restrictivement les termes de leur demande et qu'il a méconnu les articles 6 et 7 bis b de l'accord franco-algérien.

Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire enregistré le 21 mars 2016.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que par une décision du 28 mai 2014, le préfet de la Moselle a refusé de prolonger la durée de validité des visas de court séjour de type C dont disposaient M. et MmeD..., de nationalité algérienne ; que les intéressés relèvent appel de l'ordonnance du 17 mars 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision au motif que les moyens soulevés ne présentaient pas les précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait mal apprécié le fondement de la demande présentée le 26 mai 2014 par M. et Mme D...n'est pas plus assorti en appel qu'en première instance des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

4. Considérant que le bénéfice des stipulations précitées est subordonné à la régularité du séjour de l'étranger en France ; que M. et Mme D...ne contestent pas qu'à la date de la décision contestée, ils étaient en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord susmentionné ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. et Mme D...font valoir que des membres proches de leur famille résident en France et les prennent en charge ; que ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier de l'intensité et de la stabilité de leurs liens en France alors qu'ils sont entrés en France, sous couvert d'un visa de court séjour, après avoir vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de les admettre au séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. et Mme D...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°15NC01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01632
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;15nc01632 ?
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