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21/04/2016 | FRANCE | N°15NC01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15NC01834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le même préfet a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504024 du 23 juillet 2015, le magistrat désign

par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le même préfet a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504024 du 23 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 3 juin 2015 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que du 20 juillet 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont signées par une autorité incompétente ;

- elles méconnaissent l'article 46 paragraphe 5 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 24 septembre 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 5 mai 1982, est entré en France le 27 juin 2014, selon ses déclarations ; que, par une décision du 20 août 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 20 avril 2015 ; que, par un arrêté du 3 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; que, par un arrêté du 20 juillet 2015, le même préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre les décisions contestées le même moyen que celui qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : / i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire (...) / 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance (...) / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours " ; qu'aux termes de l'article 51 de la directive : " 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles (...) 32 à 46 (...) au plus tard le 20 juillet 2015 (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que dès lors que les 3 juin et 20 juillet 2015, dates auxquelles le préfet du Bas-Rhin a adopté les décisions contestées, le délai accordé jusqu'au 20 juillet 2015 aux Etats membres pour transposer en droit interne les dispositions précitées de l'article 46 de la directive du 26 juin 2013 n'était pas expiré, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article ;

5. Considérant, d'autre part, que si les autorités nationales, dans le délai de transposition d'une directive, ne peuvent légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive, le premier alinéa des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable au requérant, n'a pas été modifié postérieurement à l'adoption de la directive du 26 juin 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 742-6 alors en vigueur compromettraient sérieusement la réalisation du résultat prescrit par l'article 46 de la directive du 26 juin 2013 ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 13 : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

7. Considérant que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il a la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions qui lui ont été opposées méconnaîtraient les stipulations précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N°15NC01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01834
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;15nc01834 ?
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