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27/12/2016 | FRANCE | N°15NC01313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15NC01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des Mutuelles du Mans Assurances IARD a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 120 879,73 euros en remboursement des sommes versées pour indemniser M. T. et M. V., victimes d'un accident sur la voie publique le 20 août 2009 provoqué par la collision du véhicule de son assuré, M.A..., avec une goudronneuse sur la bretelle 14 de l'autoroute A 36.

Par un jugement n° 1301489 du 24 avril 2015, le tribu

nal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des Mutuelles du Mans Assurances IARD a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 120 879,73 euros en remboursement des sommes versées pour indemniser M. T. et M. V., victimes d'un accident sur la voie publique le 20 août 2009 provoqué par la collision du véhicule de son assuré, M.A..., avec une goudronneuse sur la bretelle 14 de l'autoroute A 36.

Par un jugement n° 1301489 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 ;

2°) de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 120 879,73 euros, majorée des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exercer un recours à l'encontre de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) du fait d'un dommage de travaux publics sur le fondement de la responsabilité pour faute présumée résultant d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- son action subrogatoire est recevable ;

- son action n'est pas prescrite ;

- l'absence de signalisation claire et " compréhensive " d'interdiction d'accès à la voie en travaux résulte du jugement du 24 septembre 2010 du tribunal correctionnel de Belfort qui a autorité de la chose jugée et qui s'impose au juge administratif ;

- la présence de la goudronneuse n'était pas signalée ; ce véhicule était seulement revêtu d'un ruban réfléchissant ;

- la société APRR n'a jamais démontré que la signalisation d'interdiction d'accès par la voie en travaux, sur le lieu de l'accident, était claire et " compréhensive " ;

- aucune faute de M.T. de nature à exonérer la responsabilité de la société APRR ne saurait être retenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône représentée par la SCP Delormeau et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du tribunal correctionnel de Belfort ne lie pas le juge administratif dès lors que le tribunal avait à juger si M. T. était responsable d'avoir causé des blessures et non de juger du bon entretien de l'ouvrage ;

- l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal correctionnel ;

- les légendes des photos présentées au cours de cette instance sont erronées et ne sont pas représentatives des conditions dans lesquelles le sinistre est intervenu ;

- le témoignage de M. A..., passager du véhicule, est sujet à caution ;

- il n'existe aucune preuve permettant de présumer le défaut d'entretien de la voie ;

- la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD doit établir le lien de causalité entre l'accident et un défaut d'entretien normal de la voie ;

- M. T. a été imprudent et a roulé sur près de 1 500 mètres sur une chaussée en travaux non revêtue d'asphalte avant de venir percuter la goudronneuse qui était entourée de rubans réfléchissants ;

- elle a signalé de façon pertinente et appropriée la fermeture pour travaux de la bretelle n° 14 menant à l'autoroute A36, deux semaines avant les travaux et durant les travaux ;

- l'original de la main courante du 15 août 2009 au 22 août 2009 constituée d'un cahier dont les feuilles ne sont pas détachables et qui sont numérotées est un élément probant de preuve.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que dans la nuit du 21 août 2009, M. T., qui circulait avec un passager dans son véhicule automobile sur l'autoroute A 36, dans le sens Mulhouse-Montbéliard à proximité de Pérouse est entré en collision avec une goudronneuse en stationnement sur une fraction de la voie alors en travaux ; que cet accident a causé des dommages corporels aux occupants du véhicule automobile ; que la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de M.T., qui a indemnisé les victimes de cet accident ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent, relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tenant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à l'indemniser de la somme de 120 879,73 euros ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ; que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;

3. Considérant, d'autre part, que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

4. Considérant qu'à supposer même que la société APRR n'établisse pas qu'elle a normalement entretenu la partie de voie sur laquelle s'est produit l'accident, il résulte de l'instruction que M. T., conducteur du véhicule, était un usager habituel de l'A 36 et avait emprunté la déviation le soir même pour se rendre dans un dancing ; qu'à son retour, l'intéressé a déclaré avoir dépassé la bretelle d'entrée n° 14a dont il a reconnu savoir que l'accès était interdit, a fait demi-tour au rond point suivant pour revenir en arrière et a emprunté l'autre bretelle d'entrée n°14b ; qu'il résulte de l'instruction que la chaussée était rugueuse ayant été rabotée, qu'il n'y avait plus de matérialisation d'une double voie et que M. T. a circulé sur la portion de cette voie sur près de 1 500 mètres avant de percuter un engin de chantier qui était pourtant signalé par une bande rouge et blanche réfléchissante ; que, dans ces conditions, le dommage subi par M. A... et son passager doit être regardé comme entièrement imputable à l'imprudence de M. T., conducteur du véhicule ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD est rejetée.

Article 2 : La société des Mutuelles du Mans Assurances IARD versera à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

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N° 15NC01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01313
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP DELORMEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-27;15nc01313 ?
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