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27/12/2016 | FRANCE | N°15NC01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15NC01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...et Mme C... A...épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par un jugement nos1500501, 1500503 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.<

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Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015 sous l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...et Mme C... A...épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par un jugement nos1500501, 1500503 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015 sous le n°15NC01561, M. D... B...représenté par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 décembre 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devront être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

II - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, sous le n° 15NC01575, Mme C... A...épouse B...représentée par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 décembre 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n°15NC01561.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 23 février 2013, accompagnés de leurs trois enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2014 ; que, par deux arrêtés du 24 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Considérant que, par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2015, M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que leur vie familiale est désormais en France où sont scolarisés leurs trois enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils sont entrés irrégulièrement en France, en février 2013, respectivement âgés de 46 et de 43 ans, après avoir vécu la majeure partie de leur existence hors de France ; qu'ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France des intéressés, les décisions de refus de titres de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que leurs enfants mineures sont scolarisées au collège et au lycée professionnel et qu'elles y poursuivent leurs études avec succès ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. et Mme B...soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

Nos 15NC01561,15NC01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01561
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-27;15nc01561 ?
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