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27/12/2016 | FRANCE | N°15NC01576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15NC01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1500502 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la d

écision du 24 décembre 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1500502 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, M. B... A...représenté par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de titre de séjour du 24 décembre 2014 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 février 2013, accompagné de ses parents et de ses deux soeurs, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 décembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2015, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A... soutient que sa vie familiale est désormais en France où vivent ses parents et ses deux soeurs et où il est lui-même scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France avec ses parents et ses soeurs en février 2013 à l'âge de dix-sept ans et que ses parents, en situation irrégulière, font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que ces éléments, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire national tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 15NC01576


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/12/2016
Date de l'import : 10/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NC01576
Numéro NOR : CETATEXT000033725735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-27;15nc01576 ?
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