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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurl Multi Print France, Garage Bertucci et PS Lanfranchii ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le maire de la commune d'Audun-le-Tiche a décidé de la mise en impasse définitive de la rue François Ponsin.

Par un jugement n° 1400131 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, les sociétés

Eurl Multi Print France et Garage Bertucci, représentées par la Selarl C...et De Zolt, prise en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurl Multi Print France, Garage Bertucci et PS Lanfranchii ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le maire de la commune d'Audun-le-Tiche a décidé de la mise en impasse définitive de la rue François Ponsin.

Par un jugement n° 1400131 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, les sociétés Eurl Multi Print France et Garage Bertucci, représentées par la Selarl C...et De Zolt, prise en la personne de Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400131 du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire du 28 novembre 2013 ainsi que la décision de la commune d'Audun-le-Tiche de couper la connexion routière entre la rue François Ponsin et la rue du Moulin ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Audun-le-Tiche une somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés Eurl Multi Print France et Garage Bertucci soutiennent que :

- les motifs du jugement sont contradictoires dès lors qu'il relève, d'une part que l'arrêté litigieux ne porte pas sur la partie de la rue François Ponsin désormais fermée à la circulation et, d'autre part, que cette partie de la rue n'est plus utilisée du fait de sa mise en impasse ;

- les travaux de mise en impasse de la rue François Ponsin ont été confiés au conseil départemental sans que la voie ait fait au préalable l'objet d'une décision de déclassement, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.

Le 6 octobre 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune d'Audun-le-Tiche de couper la connexion routière entre la rue François Ponsin et la rue du Moulin, présentées pour la première fois à hauteur d'appel, ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016, la commune d'Audun-le-Tiche, représentée par la SCP Gasse, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune d'Audun-le-Tiche de couper la connexion routière entre la rue François Ponsin et la rue du Moulin sont irrecevables et que, pour le reste, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code de la voirie routière,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour les sociétés Eurl Multi Print France et Garage Bertucci, ainsi que celles de Me B...pour la commune d'Autun-le-Tiche.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juillet 2005, prorogé le 19 février 2010, les préfets de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ont déclaré d'utilité publique le projet de liaison routière " Belval - A 30 ", dont le département de la Moselle est maître d'ouvrage. Le projet comportait notamment la création d'un rond-point à l'entrée de la zone d'activités de l'Alzette, à Audun-le-Tiche, et impliquait une modification de certaines de ses voies de circulation. Ainsi, la rue du Moulin, destinée à être reliée au nouveau carrefour giratoire, a été déplacée vers le sud. Par ailleurs, la rue François Ponsin, dont les deux extrémités étaient jusqu'alors reliées à la rue du Moulin, s'est vu privée d'un de ses débouchés sur cette rue et mise en impasse ; par un premier arrêté du 25 septembre 2013, le maire de la commune d'Audun-le-Tiche a décidé sa mise en impasse à titre provisoire ; par un second arrêté du 28 novembre 2013, il a retiré le précédent et décidé la mise en impasse définitive de la rue François Ponsin, accompagnée de la création d'une aire de retournement.

2. Les sociétés EURL Multi Print France, Garage Bertucci et SARL PS Lanfranchi, qui exercent leur activité rue François Ponsin, ont contesté l'arrêté du maire d'Audun-le-Tiche du 28 novembre 2013 devant le tribunal administratif de Strasbourg.

3. Les sociétés EURL Multi Print France et Garage Bertucci relèvent appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

4. Les requérantes demandent à la cour d'annuler l'arrêté du maire d'Audun-le-Tiche du 28 novembre 2013 décidant la mise en impasse de la rue François Ponsin, ainsi que la décision qu'aurait prise la commune d'Audun-le-Tiche, de couper la connexion routière entre la rue François Ponsin et la rue du Moulin. Leurs conclusions à fin d'annulation sont ainsi dirigées contre deux décisions qu'elles présentent comme distinctes. Or, en première instance, elles n'avaient sollicité l'annulation que de la première de ces deux décisions.

5. Les conclusions des requérantes tendant à l'annulation de la décision de la commune d'Audun-le-Tiche de couper la connexion routière entre la rue François Ponsin et la rue du Moulin, présentées pour la première fois en appel, ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Les requérantes doivent être regardées comme soutenant que le maire ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, décider la mise en impasse de la rue François Ponsin sans que le conseil municipal ait préalablement déclassé la partie de cette rue, désormais fermée à la circulation.

7. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".

8. Il résulte de ces dispositions que la décision de déclasser un bien appartenant au domaine public, indispensable pour l'en faire sortir, ne peut légalement intervenir que s'agissant d'un bien qui n'est déjà plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public. Au surplus aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la personne publique de déclasser un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public.

9. Par suite, les requérantes ne peuvent pas utilement soutenir que la décision contestée, qui a pour objet et pour effet la désaffectation d'une portion de la rue François-Ponsin en la fermant à la circulation publique, aurait dû être précédée d'une délibération du conseil municipal constatant le déclassement de cette partie de la rue, laquelle reste affectée à la circulation pour son autre partie.

10. Dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Audun-le-Tiche du 28 novembre 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Audun-le-Tiche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés EURL Multi Print France et Garage Bertucci demandent au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes une somme à verser à la commune au titre des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés EURL Multi Print France et Garage Bertucci est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés EURL Multi Print France et Garage Bertucci et à la commune d'Audun-le-Tiche.

2

N° 16NC00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00095
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-09;16nc00095 ?
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