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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son arrêté du 12 juin 2013 l'autorisant à défricher 2,7781 hectares de forêts situés sur le territoire de la commune du Bonhomme en vue de l'installation d'un parc éolien et a rejeté la demande d'autorisation.

Par un jugement n° 1304663 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté

la demande de la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son arrêté du 12 juin 2013 l'autorisant à défricher 2,7781 hectares de forêts situés sur le territoire de la commune du Bonhomme en vue de l'installation d'un parc éolien et a rejeté la demande d'autorisation.

Par un jugement n° 1304663 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304663 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer l'autorisation de défrichement demandée ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a entaché les motifs de son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- l'arrêté du 19 août 2013 est insuffisamment motivé ;

- les motifs de l'arrêté sont erronés dès lors que l'étude d'impact était suffisante et que l'impact du défrichement sur l'objectif de la préservation du Grand Tétras n'était pas de nature à justifier un refus, le préfet ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste sur ce dernier point.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme a sollicité, après s'être vu opposer un premier refus dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2011, une autorisation de défrichement de parcelles boisées d'une surface de 2,7781 ha sises sur le territoire de la commune du Bonhomme en vue d'y implanter cinq éoliennes. Le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté en date du 12 juin 2013, accordé l'autorisation sollicitée. Par un arrêté en date du 19 août suivant, il a retiré cette autorisation et rejeté la demande de la société pétitionnaire. La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2013.

I. Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de son point 3 que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté retirant l'autorisation de défricher. Ainsi et dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que faute d'une motivation suffisante, le jugement contesté est entaché d'irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, la société appelante soutient que les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qui concerne l'application des dispositions du code forestier, notamment en citant l'ancien article L. 311-3 du code forestier dans son point 4 alors qu'il s'agissait de l'article L. 341-5 du même code précédemment cité au point 3. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher le jugement critiqué d'irrégularité dès lors que ces prétendues erreurs d'analyse, la mention de l'article L. 311-3 procédant d'une simple erreur matérielle, relèvent du bien fondé du jugement sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2013. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

II. Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2013 :

4. En premier lieu, la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors que, nonobstant la référence à " l'impact que le défrichement en vue de la création d'un parc éolien aura sur la préservation du Grand Tétras, espèce protégée dont le noyau de population présent dans le massif vosgien est actuellement un des plus menacés de France ", il ne donne aucune précision sur la nature et la preuve de l'atteinte en cause, qui n'est donc pas caractérisée.

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 août 2013, qui retire l'autorisation de défrichement délivrée le 12 juin 2013, rappelle notamment les dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier qui énonce de façon précise les motifs susceptibles de justifier qu'un refus soit opposé à une autorisation de défrichement et précise les raisons pour lesquelles l'autorisation délivrée l'a été en méconnaissance de ces dispositions, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à la préservation des populations de Grand Tétras, espèce d'oiseau sauvage protégée, et des zones de protection spéciales situées à proximité du projet, constituées en vue de protéger son écosystème.

7. La circonstance que l'arrêté n'énonce pas en détail la façon dont cette atteinte se caractérise, notamment au regard des mesures compensatoires dont la société requérante avait assorti sa demande notamment dans son étude d'impact, n'est pas en l'espèce de nature à caractériser l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté litigieux, la société pétitionnaire ayant été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le retrait de son autorisation a été décidé et d'en contester utilement les motifs.

8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté du 19 août 2013, s'agissant de la nature de l'illégalité de l'arrêté du 12 juin 2013 ayant motivé le retrait contesté, ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, la société requérante reprend, dans les mêmes termes que dans sa demande de première instance, sa contestation du motif du retrait contesté. Elle soutient ainsi que l'autorisation de défrichement qui lui a été délivrée le 12 juin 2013 n'était entachée d'aucune illégalité dès lors que son étude d'impact était suffisante et qu'en l'absence d'impact significatif du projet sur la population du Grand Tétras, les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier n'étaient pas de nature à justifier un refus d'autorisation.

10. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes (...) / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles la société requérante a présenté une demande d'autorisation de défrichement sont situées entre le col du Bonhomme et le col de Lousbach, le long de la route des Crêtes du massif vosgien et se trouvent, pour l'une d'entre elles, à une distance de 118 mètres de la zone de protection spéciale " Massif Vosgien " et, pour les autres, à une distance variant entre 735 et 1 550 mètres de la zone de protection spéciale " Hautes Vosges ".

12. Il ressort également des pièces du dossier que l'institution de ces zones dites Natura 2000 découle notamment de la volonté de protéger le Grand Tétras, espèce en danger et protégée, dont la population dans le massif vosgien est passée d'environ 500 à 100 - 150 individus entre 1975 et 2013 et dont il a été décrété l'urgence de la protection et de la sauvegarde dans ledit massif.

13. Un projet de défrichement analogue a d'ailleurs déjà été refusé par un arrêté préfectoral du 13 mars 2009 devenu définitif au motif qu'il aurait eu un impact sur la préservation du Grand Tétras, le tribunal administratif de Strasbourg ayant notamment considéré dans son jugement du 7 décembre 2011 relatif à la contestation du refus d'autorisation " que si le défrichement n'a pas en lui-même d'incidence négative sur la forêt, il est défavorable à la nidification du Grand Tétras, dont la population est déjà en faible nombre et dont il a été décrété l'urgence de la protection et de la sauvegarde dans le massif vosgien ". L'avis du directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement du 10 mai 2013 relève sur ce point le fait que " l'aire de présence (du Grand Tétras) s'est rapprochée des cinq éoliennes projetées par rapport au recensement de 2006. Certaines éoliennes (la n° 2 notamment) font désormais partie intégrante de la zone de repos du Grand Tétras. Le site projeté empiète désormais sur un couloir d'échange entre les sites fréquentés par le Grand Tétras ".

14. Par ailleurs et sans que cela soit sérieusement contesté, tant en première instance qu'en appel, l'autorité environnementale de la préfecture de la région d'Alsace concluait, dans son avis du 30 avril 2013, que "le nouveau projet retient le même site que lors du dossier rejeté par l'autorité administrative de 2009, avec une emprise au sol légèrement supérieure " et que " ce défrichement combiné à l'installation de cinq éoliennes peut créer un risque potentiel d'atteinte à la survie des Grands Tétras adultes et à la fonctionnalité du secteur dans une logique de reconquête de la partie nord du massif par le Grand Tétras ".

15. Le ministre soutient également sans être sérieusement contredit que si l'impact du défrichement et la présence ainsi que l'exploitation des éoliennes peuvent être considérés comme faibles au regard de l'étude d'impact produite par la société requérante sur la préservation de l'espèce du Grand Tétras, il ressort, néanmoins, des avis concordants de l'autorité environnementale, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Alsace, de la direction départementale d'Alsace et de l'Office national des forêts que le défrichement induirait un morcellement de l'habitat de cette espèce sur une durée d'environ vingt-cinq ans, défavorable à sa préservation, ce qui contrevient à l'objectif de maintenir l'équilibre biologique du territoire concerné présentant un intérêt du point de vue de la préservation de l'écosystème du Grand Tétras.

16. Il ressort enfin des termes de l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Alsace du 21 mai 2013 que l'étude d'impact du projet " ne présente pas les qualités méthodologiques, scientifiques et l'objectivité requises " et " présente des faiblesses méthodologiques et scientifiques, minore les enjeux écologiques du site ainsi que les impacts du projet sur la faune et la flore, et ne prévoit en conséquence pas les mesures de compensation adaptées ". L'autorité environnementale a pour sa part indiqué dans son avis précité que l'étude " est beaucoup plus affirmative que démonstrative " et que " concernant la prise en compte du (...) Grand Tétras, le dossier de défrichement ne permet pas de conclure que des mesures de précaution suffisantes seront mises en oeuvre (...) ", l'argumentation de la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme consistant pour l'essentiel à reprendre les éléments saillants de cette étude et des expertises dont elle a été assortie sans apporter d'éléments probants de nature à contester sérieusement les constats des instances précitées.

17. Dans ces conditions et en l'absence de nouveaux éléments produits en appel au regard de l'argumentation proposée par l'appelante, identique à celle de la première instance, c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a pu estimer qu'au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier, l'autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, malgré les mesures de compensation dont la société pétitionnaire avait assorti sa demande pour protéger le Grand Tétras compte tenu de la grande sensibilité de cette espèce. La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme n'est donc pas fondée à soutenir que ce motif d'illégalité n'était pas de nature à justifier le retrait de son autorisation et le refus qui a été consécutivement opposé à sa demande par l'arrêté du 19 août 2013.

18. La société requérante fait valoir que le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact lui a été opposé à tort. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité du retrait litigieux dès lors qu'à supposer même que le préfet se soit fondé sur ce second motif dont le caractère erroné n'est d'ailleurs pas démontré compte tenu de ce qui a été dit au point 16, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier.

19. En conclusion de tout ce qui précède, la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

2

N° 16NC00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00133
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SK et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-09;16nc00133 ?
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