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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 classant des parcelles en zone naturelle, ainsi que la délibération de la communauté de communes Ill et Gersbach du 20 juin 2013 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune de Waldighoffen.

Par un jugement n° 1305598 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 5 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 classant des parcelles en zone naturelle, ainsi que la délibération de la communauté de communes Ill et Gersbach du 20 juin 2013 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune de Waldighoffen.

Par un jugement n° 1305598 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 5 septembre 2016, M. E... B..., Mme I...G...et M. D...H..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305598 du 28 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 classant des parcelles en zone naturelle ;

3°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Ill et Gersbach du 20 juin 2013 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune de Waldighoffen ;

4°) de condamner solidairement la commune de Waldighoffen et la communauté de communes Ill et Gersbach à leur verser à chacun une somme de 3 000 euros, soit 9 000 euros au total, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...et autres soutiennent que :

- les membres du conseil municipal se sont prononcés dans la précipitation, sans disposer des informations nécessaires pour statuer sur le projet de plan local d'urbanisme, en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le même article a également été violé à l'occasion de la délibération du conseil de la communauté de communes ;

- les modifications proposées par le commissaire-enquêteur et adoptées par les délibérations, qui concernent notamment le déclassement de leurs terrains, sont substantielles et auraient dû faire l'objet d'une nouvelle consultation publique, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- en l'absence de cette consultation, ils n'ont pas été en mesure de contester les modifications de manière contradictoire ;

- il n'a jamais été question, dans le projet de plan local d'urbanisme, de classer leurs parcelles en zone ND et ils n'ont jamais sollicité ce classement ;

- il n'appartenait pas à la commune de modifier le projet de plan local d'urbanisme alors que l'établissement de celui-ci relève de la compétence de la communauté de communes ;

- la communauté de communes n'a pas exercé sa compétence s'agissant du déclassement de leurs parcelles dès lors que la décision a été prise par le conseil municipal de la commune ;

- le vote du conseil municipal sur le sort des parcelles leur appartenant a été orienté dès lors qu'une seule option a été soumise à ce vote ;

- le classement adopté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, la communauté de communes Ill et Gersbach, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. B...et autres, ainsi que celles de Me F..., pour la communauté de communes Ill et Gersbach.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 juillet 2011, le conseil de la communauté de communes Ill et Gersbach a prescrit la révision du plan d'occupation de la commune de Waldighoffen et sa transformation en plan local d'urbanisme. Il a ensuite arrêté le projet de plan local d'urbanisme par une délibération du 28 juin 2012. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 27 mars au 29 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Waldighoffen s'est prononcé, le 18 juin 2013, en faveur des modifications du projet correspondant aux cinq réserves et aux cinq recommandations assortissant l'avis favorable du commissaire-enquêteur. Par une délibération du 20 juin 2013, le conseil de la communauté de communes Ill et Gersbach a approuvé le plan local d'urbanisme en tenant compte des mêmes préconisations.

2. Parmi les modifications ainsi apportées au projet arrêté le 28 juin 2012 figure le classement en zone naturelle ND (inconstructible) de plusieurs parcelles situées au lieudit Sonnenglanz, à l'est du village, en bordure de la commune voisine de Steinbourg, qui dans le plan d'occupation des sols étaient classées en zone NAa (constructible) et qui dans le projet de plan local d'urbanisme étaient classées en zone AU (à urbaniser).

3. M. E... B..., Mme I...G...et M. D...H..., propriétaires de ces parcelles, ont contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg les délibérations du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 et du conseil de la communauté de communes Ill et Gersbach du 20 juin 2013.

4. Ils relèvent appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces délibérations.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne la délibération du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 :

5. Les requérants, qui font valoir que la délibération du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 a un caractère décisoire, doivent être regardés comme soutenant que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à son annulation au motif qu'elle ne présente pas un tel caractère décisoire.

6. Il ressort toutefois des termes mêmes de la délibération que le conseil municipal s'est borné à émettre un avis sur les conclusions et l'avis du commissaire-enquêteur et les modifications du projet de plan local d'urbanisme. Ce simple avis ne constitue pas une décision faisant grief.

7. Par suite, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en rejetant comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de la commune de Waldighoffen du 18 juin 2013 :

8. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, les conclusions à fin d'annulation de cette délibération sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Ill et Gersbach du 20 juin 2013 :

9. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que, eu égard au délai de 5 jours séparant cette délibération de la date de la remise du rapport de 147 pages du commissaire-enquêteur le 15 juin précédent, les membres de l'organe délibérant de la communauté de communes n'ont pas reçu une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

10. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu des dispositions combinées des articles L. 2541-1 et L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le président de la communauté de communes était tenu de communiquer aux membres de l'organe délibérant, qui tiennent de leur qualité de membres de cet organe le droit d'être informés de tout ce qui touche aux affaires de la collectivité, les documents nécessaires à leur participation à la délibération litigieuse.

11. En l'espèce, la délibération a été prise au visa, notamment, du rapport du commissaire-enquêteur et a pour objet d'approuver le plan local d'urbanisme tenant compte des modifications qu'il préconise. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas clairement allégué à l'encontre de cette délibération, que ledit rapport n'a pas été communiqué aux membres de l'organe délibérant de la communauté de communes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance de sa teneur, alors que l'exposé des cinq réserves et des cinq recommandations assortissant l'avis favorable du commissaire-enquêteur n'occupe que 27 des 147 pages que compte le rapport.

12. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 doit être écarté.

13. Les requérants soutiennent en deuxième lieu que la délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que les modifications apportées au projet rendaient nécessaires une nouvelle enquête publique. A cet égard, ils précisent que, d'une part, ces modifications sont substantielles, d'autre part elles ne résultent pas de l'enquête publique puisque, s'agissant de leurs parcelles, le déclassement en zone ND n'avait jamais été évoqué avant l'issue de l'enquête publique et ils n'ont pas été en mesure de le critiquer de manière contradictoire pendant son déroulement.

14. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal ".

15. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Une modification doit être regardée comme procédant de l'enquête dès lors, notamment, qu'elle a été évoquée lors des débats intervenus ou des avis émis à l'occasion de l'enquête (Conseil d'Etat 4 juin 2014, n° 365236).

16. D'une part, en se bornant à énumérer les modifications apportées au projet, sans préciser et expliquer en quoi elles sont de nature à remettre en cause l'économie générale du projet, les requérants ne mettent pas la cour à même d'apprécier si elles sont d'une importance telle que le plan local d'urbanisme ne pouvait pas être légalement approuvé en l'état.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés au commissaire-enquêteur le 8 avril 2013 et annexés à son rapport, que MM. B...et H...ont sollicité une extension de la zone AU projetée au lieudit Sonnenglanz, afin d'y réaliser un projet immobilier, et ont ensuite échangé avec lui à ce sujet. Il ressort également des pièces du dossier que le classement projeté a fait l'objet d'avis défavorables de la part de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin le 1er août 2012, de la chambre d'agriculture du Haut-Rhin le 1er octobre 2012, du préfet du Haut-Rhin le 17 octobre 2012 et de la commission départementale de consommation des espaces agricoles du Haut-Rhin du 30 octobre 2012. Si ces différents avis n'ont pas été émis à l'occasion de l'enquête publique puisqu'ils sont antérieurs à son ouverture, il n'est toutefois pas contesté qu'ils ont été intégrés dans le dossier complet de l'enquête et mis à disposition du public, comme l'indique le commissaire-enquêteur en page 38 de son rapport. Tous ces avis, défavorables au classement projeté pour plusieurs motifs, préconisent un classement en zone naturelle, sans possibilité de construction.

18. Dans ces conditions, les requérants, qui au demeurant disposaient de la faculté de formuler des observations sur ces avis lors de l'enquête publique, qui n'a pas le caractère d'une procédure contradictoire, ne sont pas fondés à soutenir que les modifications décidées ne procèdent pas de l'enquête publique.

19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme précité doit être écarté.

20. Les requérants soutiennent en troisième lieu qu'il n'a jamais été question, dans le projet, de classer leurs parcelles en zone ND et qu'ils n'ont pas sollicité ce classement. Toutefois, d'une part la modification adoptée en ce qui concerne leurs parcelles n'est pas fondée sur l'existence d'une demande en ce sens de leur part, d'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article L. 123-10 précité, ainsi qu'il a été dit au point 15, qu'il est loisible à l'autorité compétente d'approuver un plan local d'urbanisme comportant des modifications par rapport au projet arrêté antérieurement.

21. Les requérants soutiennent en quatrième lieu que la communauté de communes a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer sa compétence, dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre le plan local d'urbanisme décidé par la commune deux jours avant sa propre délibération.

22. Toutefois, comme il a été dit au point 6, le conseil municipal de Waldighoffen s'est borné par la délibération du 18 juin 2013 à émettre un simple avis et il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes Ill et Gersbach se soit cru lié par cette délibération, qui au demeurant n'est même pas visée dans la délibération du 20 juin 2013.

23. En cinquième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le classement adopté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils précisent à cet égard que les parcelles litigieuses ne présentent aucun risque de glissement de terrain ni une forte pente, qu'elles sont voisines de constructions existantes et s'inscrivent ainsi dans le plan d'urbanisation de la commune, qu'elles peuvent être facilement raccordées aux réseaux et à l'assainissement, enfin que l'idée de préserver une coulée verte n'est pas sérieuse. Enfin, ils ajoutent qu'un permis de construire a été délivré en 1981 pour une construction voisine de ces parcelles et dont le terrain d'assiette présente les mêmes caractéristiques.

24. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ".

25. Il résulte de ces dispositions que le classement d'un secteur naturel de la commune dépend des choix faits par les auteurs du plan local d'urbanisme quant à son urbanisation future ainsi que de l'intérêt que peut présenter la préservation de son caractère naturel. Il résulte également de ces dispositions que la circonstance que des parcelles situées dans un secteur naturel soient équipées, autrement dit matériellement constructibles, ne fait pas obstacle à leur classement en zone N.

26. Alors que les parcelles litigieuses sont situées dans un secteur à caractère naturel de la commune, à plusieurs dizaines de mètres de quelques constructions éparses, les requérants ne peuvent ainsi, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'elles seraient, dans les faits, parfaitement constructibles. Pour la même raison, ils ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir de la délivrance, en 1981, d'un permis de construire pour une maison voisine.

27. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment le rapport du commissaire-enquêteur et des documents graphiques du plan local d'urbanisme, que l'urbanisation de la commune présente de nombreuses dents creuses ainsi que des constructions dispersées par endroits et que les parcelles litigieuses s'inscrivent dans une perspective paysagère naturelle entre Waldighoffen et Steinbourg. Il ressort également des pièces du dossier, notamment le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu définir des limites claires à l'urbanisation de la commune de part et d'autre de la vallée, maintenir un équilibre entre espaces naturels et espaces urbains et maintenir dans ce secteur une perspective paysagère (pages 33 du rapport de présentation et 4 du plan d'aménagement et de développement durable).

28. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'appréciation à laquelle s'est livré l'organe délibérant de la communauté de communes pour classer les parcelles litigieuses est entachée d'une erreur manifeste.

29. En conclusion de tout ce qui précède, M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Ill et Gersbach et de la commune de Waldighoffen qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...B..., Mme I... G...et M. D...H..., une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Ill et Gersbach au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...est rejetée.

Article 2 : M. E...B..., Mme I...G...et M. D...H...verseront à la communauté de communes Ill et Gersbach une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., Mme I...G...et M. D... H..., à la communauté de communes Ill et Gersbach et à la commune de Waldighoffen.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 16NC00452


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