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23/03/2017 | FRANCE | N°15NC00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC00864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1300959 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont était assortie cette cotisation supplémentaire, pour un montant de 72 022 euros et a rejeté le surpl

us de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1300959 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont était assortie cette cotisation supplémentaire, pour un montant de 72 022 euros et a rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1300959 du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015 ;

2°) de remettre à la charge du contribuable la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2008.

Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le service n'avait pas établi à la fois le caractère intentionnel du manquement et la volonté d'éluder délibérément le paiement de l'impôt dû.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., conclut :

- à la confirmation de l'article 1er du jugement ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le caractère intentionnel du manquement n'est pas établi.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que le 4 décembre 2008, M. C...a cédé 6 493 actions de la société anonyme AMT dont il était le président du conseil d'administration ; que, faute de l'avoir fait dans ses déclarations de revenus de l'année 2008, l'intéressé a été mis en demeure, le 2 août 2011, de déclarer la plus-value de cession d'actions résultant de cette opération ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme C...à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré, à raison de la remise en cause de l'abattement de 100 % pratiqué sur la plus-value de cession d'actions réalisée par M. C...sur le fondement de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, par jugement n° 1300959 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des majorations dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à cette décharge ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir le manquement délibéré de M. C..., l'administration s'est notamment fondée, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2011, sur le défaut de toute déclaration de la plus-value dégagée par la cession des 6 493 actions détenues par M.C..., l'importance du montant de cette plus-value, évalué dans les propres déclarations de l'intéressé à une somme de près d'un million d'euros et l'exercice par l'intéressé, avant cette cession, des fonctions de président du conseil d'administration ; que, devant le juge de l'impôt, l'administration fiscale fait valoir, en outre, que M. C...avait connaissance, dès le mois de décembre 2008, du principe de l'imposition de plus-values de cette nature par les dispositions fiscales, ainsi que le révèlent les mentions du procès verbal des délibérations du conseil d'administration du 19 décembre 2008 ; que, par suite, l'administration établit qu'à la date à laquelle M. C...devait déclarer ses revenus au titre de l'année 2008, il ne pouvait sérieusement prétendre avoir ignoré le régime fiscal auquel était soumise l'importante plus-value dégagée par la cession d'actions en litige, laquelle a d'ailleurs donné lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 180 056 euros en droits qui n'est plus contestée à hauteur d'appel ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que, le 15 septembre 2011, soit postérieurement à la déclaration, il a déféré à la mise en demeure de l'administration fiscale, le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales s'appréciant au moment de la déclaration ; que pour les mêmes raisons, il ne peut utilement faire valoir qu'il a informé l'administration fiscale, le 3 juin 2010, lors de sa déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la fortune, de la cession de son entreprise ; qu'ainsi, alors même qu'à la date du 15 septembre 2011, l'intéressé se serait cru fondé à placer cette plus-value sous le régime de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 0 D ter du code général des impôts, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives au titre de l'année 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé contre ces pénalités par M. C..., en première instance comme en appel, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. C...des pénalités pour manquement délibéré dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1300959 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les pénalités de 40% pour manquement délibéré dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 sont remises à la charge de M. C....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

15NC00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00864
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL JURIDIL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;15nc00864 ?
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