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23/03/2017 | FRANCE | N°15NC01331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Emlud a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301300 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2016, la SCI Emlud, rep

résentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301300...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Emlud a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301300 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2016, la SCI Emlud, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301300 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, les principes régissant les plus-values d'actifs ne lui sont pas applicables ;

- dans la mesure où elle a réinvesti la totalité de la vente de l'immeuble qu'elle détenait en 2008, l'imposition ne sera due que lorsque l'immeuble ayant été construit grâce à ce réinvestissement sera vendu sans être à nouveau réinvesti ;

- elle est fondée à demander le bénéfice de la dispense sur le fondement de la loi de finances pour 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, présentée par le gérant de la SCI Emlud, n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 2012 sont sans incidence sur l'imposition en litige ;

- le report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts est sans lien avec le présent litige ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que le 7 mars 2008, la SCI Emlud a vendu les lots 3, 20, 24, 25 et 27 d'un ensemble immobilier situé 26 rue Hincmar et 43 rue des capucins à Reims ; que, par une proposition de rectification du 25 août 2009, l'administration a rectifié le montant de la plus-value professionnelle à laquelle elle a assujetti la SCI ; que la SCI Emlud relève régulièrement appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de cette rectification ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date des impositions en litige et rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (...) " ; que les règles d'imposition particulières ainsi prévues, notamment en ce qui concerne les taux d'imposition des plus-values à long terme, sont applicables, en cas de cession d'un bien immeuble, à la seule condition que celui-ci ait constitué un élément de l'actif immobilisé de l'exploitant, quand bien même l'activité commerciale exercée par ce dernier serait le négoce immobilier ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier en litige était inscrit à l'actif de la SCI Emlud dans la catégorie des immobilisations ; que l'administration pouvait dès lors taxer la plus-value réalisée par la société sur le fondement de l'article 39 duodecies précité, sans que la circonstance que la société requérante soit assujettie à l'impôt sur les sociétés y fasse obstacle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant, sans apporter la moindre précision, à faire allusion au régime fiscal censé s'appliquer en cas de réinvestissement des plus-values de cession et à se fonder sur une étude réalisée par un établissement bancaire, la société requérante ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien fondé du moyen par lequel elle entend contester les impositions en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Emuld n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Emlud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Emlud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Emlud et au ministre de l'économie et des finances.

2

15NC01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01331
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;15nc01331 ?
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