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23/03/2017 | FRANCE | N°15NC01906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 16 866 euros en base, de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 ;

Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a par ailleurs soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par l'intéressé, enregistrée au greffe le 14 décemb

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 16 866 euros en base, de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 ;

Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a par ailleurs soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par l'intéressé, enregistrée au greffe le 14 décembre 2012, par laquelle M. C...a réitéré sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008.

Par un jugement conjoint n° 1202651 et 1205790 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la réduction d'impôt sollicitée au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a omis de déclarer au titre de l'année 2007, année prescrite, un déficit foncier de 35 229 euros, reportable sur les exercices ultérieurs ; si aucune réduction des impositions dues au titre de l'année 2007 n'est possible compte tenu de la prescription, les dispositions de l'article 156 du code général des impôts ne sauraient être regardées comme subordonnant le report d'un déficit foncier sur l'exercice ultérieur à la déclaration régulière de ce déficit au moment où il est intervenu ; l'administration étant par ailleurs autorisée à vérifier l'existence et la réalité d'un déficit ancien, portant sur un exercice prescrit, mais qui aurait été reporté sur un exercice non prescrit, le refus de reconnaissance d'un droit symétrique à report pour le contribuable traduirait une rupture d'égalité entre l'administration et ce dernier ; l'ensemble des pièces justificatives produites démontrent la réalité du déficit constaté ;

- la prise en compte du déficit foncier constaté au 31 décembre 2007 et le report de ce déficit au titre de l'année 2008 a d'ailleurs été admise par l'administration qui a abandonné la rectification portant sur les revenus fonciers de 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. C...s'est vu notifier, par proposition de rectification du 8 septembre 2011 et selon la procédure contradictoire, des rectifications de l'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 s'agissant des revenus fonciers déclarés pour des appartements qu'il possède à Strasbourg ; que par lettre du 9 novembre 2011, l'intéressé a accepté une partie des redressements notifiés et demandé, d'une part, que soit constaté, au titre de l'année 2007, un déficit foncier reportable de 35 229 euros résultant des travaux effectués dans ces appartements au cours de l'année 2007, et, d'autre part, que ce déficit soit pris en compte pour la détermination de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 ; que le requérant relève appel du jugement du 29 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :

Sur le terrain de la loi :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes " ;

3. Considérant que M. C...soutient avoir exposé, en 2007, des dépenses d'un montant de 35 229 euros résultant de travaux exécutés dans les appartements qu'il donne en location ; qu'il demande que ces dépenses soient déduites de ses revenus de l'année 2008, par application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la déclaration de revenus fonciers souscrite par M. C...au titre de l'année 2007, année prescrite au regard du droit de reprise de l'administration, ne mentionnait pas l'existence de déficits fonciers qui seraient apparus au cours de cette même année ; que les revenus de l'année 2007 ont fait l'objet d'une imposition qui n'a pas été contestée dans les délais, la première réclamation formée par le contribuable, le 9 novembre 2011, étant postérieure à l'expiration du délai de réclamation afférent à cette année d'imposition ; qu'en raison de l'expiration des délais de réclamation ou de recours, l'imposition due au titre des revenus de l'année 2007, qui n'a pas été soumise à la procédure de rectification litigieuse et n'est d'ailleurs pas contestée dans la présente instance, est ainsi devenue définitive dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt ; que de ce fait, les déficits subis jusqu'à cette année doivent être tenus pour entièrement résorbés à cette date ; qu'il s'ensuit que le contribuable n'est plus en droit de reporter ces déficits sur les années ultérieures et n'est dès lors en l'espèce pas fondé à demander, par application de l'article 156 précité, le report du déficit foncier dont il se prévaut, sur ses revenus de l'année 2008 ;

Sur l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;

5. Considérant que M. C...demande uniquement la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 ; qu'ainsi, le requérant, qui n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B de la lettre du 10 janvier 2012 par laquelle l'administration l'a informé de l'abandon des redressements notifiés au titre de l'année 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01906
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;15nc01906 ?
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