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23/05/2017 | FRANCE | N°16NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16NC00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner à titre principal le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, et à titre subsidiaire l'Etablissement français du sang, à lui verser la somme de 197 395,85 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. E...A...à la suite de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C.

Mis en cause dans l'instance, M. E...A...et l'Office national d'indemnisat

ion des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocom...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner à titre principal le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, et à titre subsidiaire l'Etablissement français du sang, à lui verser la somme de 197 395,85 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. E...A...à la suite de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C.

Mis en cause dans l'instance, M. E...A...et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ont demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente que l'office statue sur la demande de M. A... tendant à l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1001128 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. A...et mis l'ONIAM hors de cause, a condamné l'Etablissement français du sang à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme totale de 99 920,04 euros et à lui rembourser, au fur et à mesure de l'engagement de ces dépenses, le montant des frais futurs dans la limite de 97 476,21 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2016, l'Etablissement français du sang, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 mai 2008 faisait obstacle à la recevabilité de la demande de la caisse ;

- cette demande était atteinte par la prescription quadriennale ;

- la caisse ne peut exercer de recours subrogatoire à son encontre dès lors que l'ONIAM lui a été substitué à compter du 1er juin 2010, en application du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, et qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'identification des produits sanguins transfusés à M.A... ;

- la caisse ne peut agir à son encontre dès lors qu'il ne peut exercer d'action subrogatoire contre l'assureur du ou des centres de transfusions sanguines auxquels il a succédé, faute de pouvoir déterminer l'origine de l'un des produits sanguins litigieux ;

- la caisse ne justifie pas que les débours dont elle demande le remboursement au titre de l'invalidité seraient imputables au dommage.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que s'il a été substitué à l'Etablissement français du sang, à compter du 1er juin 2010, pour l'indemnisation des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C à raison d'une transfusion sanguine, la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait exercer de recours subrogatoire à son encontre dès lors que l'indemnisation est assurée au titre de la solidarité nationale et qu'aucune procédure n'était en cours à la date précitée du 1er juin 2010.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2016 et le 14 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes soutient que :

- sa demande devant les premiers juges était recevable ;

- aucune prescription ne lui est opposable en l'absence de consolidation de la situation de la victime ;

- il n'y a pas lieu de substituer l'ONIAM à l'Etablissement français du sang dans le présent litige ;

- la responsabilité sans faute de l'Etablissement français du sang est engagée dès lors que les conditions dans lesquelles M. A...a été pris en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en mars 1981 permettent de présumer que sa contamination a pour origine les transfusions de produits sanguins qu'il y a subies et que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir que ladite contamination n'est pas imputable à ces transfusions ;

- elle peut agir contre l'Etablissement français du sang dès lors qu'il est établi que les produits sanguins transfusés à la victime ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de Châlons-en-Champagne, auquel l'appelant a succédé ;

- la responsabilité de l'Etablissement français du sang est engagée sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, que le dommage soit imputable ou non à une faute.

Par un mémoire en intervention enregistré le 8 juin 2016, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause.

Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soutient qu'aucune action ne peut être engagée à son encontre à raison d'une contamination transfusionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, notamment son article 72 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

1. Considérant que M.A..., né le 20 juillet 1966, a été victime d'un accident de la voie publique le 27 mars 1981, à la suite duquel il a été pris en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; que l'intéressé y a subi une splénectomie sous apport sanguin constitué de deux concentrés de globules rouges et d'une unité de plasma frais congelé ; que M. A...ayant appris, à l'occasion d'un bilan sanguin réalisé au cours du mois de novembre 2000, qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il désigne un expert médical puis, après qu'un rapport d'expertise a été établi le 5 mai 2004, a sollicité de cette même juridiction la condamnation de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à l'indemniser de ses préjudices ; que sa demande de réparation a été rejetée par un jugement du 7 mai 2008 ; que, le 11 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes a saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré, M.A..., en sollicitant, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier, et, à titre subsidiaire, celle de l'Etablissement français du sang (EFS) ; que M.A..., mis en cause dans l'instance, a demandé à la juridiction de surseoir à statuer dans l'attente que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), saisi dans le cadre d'une procédure amiable, statue sur sa demande d'indemnisation ; que par un jugement du 12 novembre 2015 dont l'EFS relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné cet établissement à verser à la CPAM des Ardennes la somme totale de 99 920,04 euros et à lui rembourser, au fur et à mesure de l'engagement de ces dépenses, le montant des frais futurs dans la limite de 97 476,21 euros ;

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 7 mai 2008 devenu définitif, rejeté la demande présentée par M. A...à l'encontre de l'EFS et du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que si, dans cette instance engagée par M.A..., le tribunal administratif a régulièrement mis en cause la CPAM des Ardennes sans que celle-ci demande le remboursement de ses débours, il résulte de l'instruction que la demande a été rejetée au motif que le requérant ne précisait pas la cause juridique sur le fondement de laquelle il entendait obtenir réparation, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'un tel jugement, qui a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable, ne fait pas obstacle, pour un motif tiré de l'autorité de la chose jugée, à ce que la CPAM des Ardennes puisse présenter des conclusions tendant au remboursement par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ou par l'EFS des dépenses qu'elle a exposées en faveur de son assuré ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de ce que le jugement du 7 mai 2008 serait revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Sur l'exception de prescription opposée en appel par l'EFS :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par l'administration devant le tribunal administratif, alors qu'elle était à même de le faire, ne peut être invoquée pour la première fois devant la cour administrative d'appel au titre du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, l'exception tirée de ce que la créance détenue par la CPAM des Ardennes serait atteinte par la prescription quadriennale ne peut qu'être écartée ;

Sur l'action subrogatoire de la CPAM des Ardennes à l'encontre de l'EFS :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'un dommage corporel dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui en vertu de l'article 72 de cette loi est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa " ; que ces dispositions rendent applicables à l'indemnisation des victimes la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-4 du même code, aux termes de laquelle : " L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes " ; qu'en revanche elles ne rendent pas applicable la seconde phrase du même alinéa, aux termes de laquelle : " Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute " ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes des septième et huitième alinéas du même article L. 1221-14 du code de la santé publique, également dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 : " Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré " ;

9. Considérant que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T-lymphotropique humain peut, sur le fondement des dispositions citées au point 2, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits ; qu'il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu'il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré ; qu'en revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins ; que la responsabilité de ce fournisseur s'est trouvée engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que si l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, a confié à l'ONIAM la charge d'indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, en lieu et place de l'EFS, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la caisse exerce un recours subrogatoire contre l'EFS, lequel, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, n'est pas subordonné à l'existence d'une faute ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au cours de l'année 1981, M. A...a reçu la transfusion de deux unités de concentré de globules rouges et d'une unité de plasma frais congelé ; que l'EFS soutient en appel qu'il est impossible d'identifier l'établissement de transfusion sanguine à l'origine d'une partie au moins de ces produits sanguins et qu'il se trouve par conséquent privé du bénéfice d'une couverture d'assurance ; que toutefois, il ressort de l'enquête transfusionnelle réalisée par l'EFS dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation, dont les résultats ont été transmis à l'ONIAM le 15 janvier 2013, et du rapport de l'expertise réalisée à la demande de l'office que les trois produits sanguins litigieux ont tous été préparés par le centre de transfusion sanguine de Reims ; que l'EFS, qui ne conteste pas venir aux droits de ce centre de transfusion, n'apporte aucun élément de nature à contredire les propos de l'expert sur l'origine des produits sanguins ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier adressé le 21 octobre 2014 par l'EFS à son assureur et de la réponse de celui-ci, datée du 27 novembre 2014, et qu'il n'est pas sérieusement soutenu par l'établissement requérant que sa couverture d'assurance serait insuffisante ou que la date de validité de celle-ci serait expirée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que la CPAM des Ardennes ne pouvait exercer d'action subrogatoire à son encontre ;

Sur l'imputabilité au dommage des débours exposés au titre de l'invalidité :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., reconnu invalide de 1ère catégorie à compter du 1er mai 2003 puis de 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2011, perçoit une rente d'invalidité depuis le 4 mai 2003 ; qu'il ressort suffisamment des pièces produites par la CPAM des Ardennes devant les premiers juges, notamment des attestations établies par son médecin-conseil, que l'invalidité présentée par M.A..., qui a été licencié pour une inaptitude d'origine non professionnelle le 9 janvier 2007, est imputable à la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime à la suite des transfusions subies en 1981 ; que par suite, l'EFS n'est pas fondé à soutenir que les débours exposés par la caisse à ce titre seraient sans lien avec cette contamination ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à rembourser à la CPAM des Ardennes les débours exposés pour le compte de M. A... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'EFS demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM des Ardennes sur le fondement des mêmes dispositions ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EFS est rejetée.

Article 2 : L'EFS versera à la CPAM des Ardennes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.

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N° 16NC00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00060
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-23;16nc00060 ?
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