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23/05/2017 | FRANCE | N°16NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16NC00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prolongé d'une année, à compter du 1er juillet 2013, sa période probatoire au sein du centre hospitalier de Neufchâteau, ainsi que la décision du 21 mars 2014 par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté son recours gracieux formé

contre la décision du 3 décembre 2013.

Il a également demandé au tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prolongé d'une année, à compter du 1er juillet 2013, sa période probatoire au sein du centre hospitalier de Neufchâteau, ainsi que la décision du 21 mars 2014 par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 3 décembre 2013.

Il a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel la directrice générale du CNG a prononcé son licenciement en fin de stage.

Par deux jugements n° 1401424 et n° 1403093 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le numéro 16NC00833, par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 10 juin 2016 et le 21 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401424 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 et du 21 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué méconnaît le principe d'égalité des armes et viole l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure suivie est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant la commission nationale statutaire ; il n'a pu avoir communication de son entier dossier ; la commission statutaire nationale s'est prononcée sur des pièces dont le contenu était partial ;

- la décision contestée méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- cette décision est en réalité une mesure d'éviction révélant un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Sous le numéro 16NC00834, par une requête et trois mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 10 juin 2016, le 5 septembre 2016 et le 21 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403093 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 le licenciant ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; il est intervenu en cours de stage ; les dispositions de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; l'arrêté est intervenu en méconnaissance des droits de la défense ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa deuxième année probatoire ne lui ont pas permis de faire la preuve de sa compétence ;

- l'expertise de l'agence régionale de santé n'a pas été conduite de manière indépendante et est entachée de plusieurs défaillances ; cette expertise doit être écartée ;

- une expertise devra être ordonnée afin de déterminer si les défaillances professionnelles qui lui sont reprochées sont fondées ;

- l'arrêté contesté est en réalité une mesure d'éviction révélant un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...a été recruté en tant que contractuel par le centre hospitalier de Neufchâteau le 2 novembre 2011 puis a été nommé praticien hospitalier, biologiste des hôpitaux, pour une période probatoire d'une année par un arrêté du 1er juin 2012, fonctions qu'il a occupées à compter du 1er juillet 2012 ; que, par un arrêté du 3 décembre 2013, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prolongé d'une année, à compter du 1er juillet 2013, sa période probatoire au sein du centre hospitalier de Neufchâteau ; que, par une décision du 21 mars 2014, la directrice générale du CNG a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 3 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 18 septembre 2014, la directrice générale du CNG a prononcé son licenciement en fin de stage ; que M. B...relève appel des deux jugements du 10 mars 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 3 décembre 2013 et du 21 mars 2014 et, d'autre part, de la décision du 18 septembre 2014 ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NC00833 et 16NC00834 sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par le même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que, dans les deux jugements attaqués, les premiers juges n'ont pas visé l'ensemble des pièces et mémoires échangés au cours de la procédure, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen ; qu'ainsi, et alors que tous les mémoires produits ont été visés et analysés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne pourra qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le jugement attaqué n° 1401424 a méconnu son droit à un procès équitable ainsi que le principe d'égalité des armes, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car les premiers juges ont, parmi les deux attestations contradictoires émanant du docteur Foca, retenu la seconde, qui lui était défavorable, et non la première ; que l'intéressé a pu présenter en première instance ses observations sur ces deux attestations, qui ont été versées aux débats ; qu'ainsi, M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son droit à un procès équitable ou le principe d'égalité des armes ont été méconnus ; que la branche de ce moyen contestant l'interprétation retenue par le tribunal administratif ne relève pas de la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la légalité des décisions du 3 décembre 2013 et du 21 mars 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents. / En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la décision de ne pas titulariser un agent en fin de période probatoire est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de façon générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

7. Considérant que M. B...se trouvait, conformément aux dispositions précitées, dans une situation probatoire et provisoire ; que, dès lors, la décision de prolonger sa période probatoire n'étant pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant la commission nationale statutaire, qu'il n'a pas eu communication complète de son dossier et que la décision est dès lors intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; que, de la même façon, le moyen tiré de la partialité alléguée des documents lesquels la la commission nationale statutaire s'est fondée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, par dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

9. Considérant que la directrice du CNG a prolongé d'une année la période probatoire de M.B..., à compter du 1er juillet 2013, par une décision du 3 décembre 2013 ; que cette décision n'est pas entachée de rétroactivité illégale dès lors qu'aucune décision expresse n'était intervenue avant l'issue de la première période probatoire et que l'administration était tenue de placer M. B...dans une position régulière ; que, par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cette décision doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les différents avis et rapports qui ont été transmis à la directrice du CNG relatifs à la situation de M. B...faisaient tous état d'erreurs susceptibles de porter atteinte à la sécurité des patients, de la prescription d'examens inutiles ainsi que de difficultés d'intégration dans l'équipe ; que la commission statutaire nationale, dans sa séance du 25 septembre 2013, s'est prononcée par 9 voix pour et 2 abstentions en faveur du licenciement de l'intéressé, nonobstant les différentes attestations de soutien en sa faveur ; que compte tenu de ces éléments, et alors que les carences professionnelles du requérant sont matériellement établies, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice du CNG a pu décider de prolonger la période probatoire de M.B... ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la direction du centre hospitalier de Neufchâteau ait exercé une pression sur M. B...afin qu'il quitte l'établissement de son propre chef avant la fin de la période probatoire, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; que celle, à la supposer exacte, que son chef de service ait connu par le passé des antécédents disciplinaires est également sans incidence sur leur légalité ;

12. Considérant, en dernier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2014 :

13. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que son licenciement est intervenu non en fin de période probatoire mais au cours de celle-ci, sa deuxième année de période probatoire ayant, selon lui, débuté le 3 décembre 2013 et non le 1er juillet 2013 ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, par sa décision du 3 décembre 2013, la directrice générale du CNG a pu légalement prolonger d'une deuxième année la période probatoire à laquelle était soumise M. B... avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 ; que, dès lors, le licenciement de l'intéressé, prononcé par un arrêté du 18 septembre 2014, est intervenu à l'issue de sa seconde période probatoire, qui avait pris fin le 1er juillet 2014 ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et 7, la décision de licencier M.B..., qui se trouvait dans une situation probatoire et provisoire, n'étant pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'il il ne peut dès lors utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, qu'il n'a pas eu communication complète de son dossier et que la décision est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu accès à son dossier et a pu présenter sa défense tant devant les membres de la mission de l'agence régionale de santé de Lorraine que devant la commission nationale statutaire ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique, dès lors que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux praticiens hospitaliers titulaires ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans la perspective d'un examen de la situation de M. B...à l'issue de sa deuxième année probatoire, la directrice générale du CNG a demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine de diligenter une inspection sur la manière de servir de l'intéressé ; que cette mission s'est déroulée les 25, 27 et 28 mars 2014 et que son rapport définitif a été remis le 31 juillet 2014 ; qu'elle était composée de trois médecins inspecteurs de la santé publique, d'une inspectrice de l'action sanitaire et sociale ainsi que d'une biologiste, exerçant au sein de l'Etablissement français du sang et expert auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de la santé ; que, pour étayer ses conclusions, la mission d'inspection a respecté une procédure contradictoire et s'est en particulier fondée sur l'expertise critique de plus de 30 dossiers biologiques traités par M.B... ; qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations du requérant selon lesquelles la biologiste de l'Etablissement français du sang (EFS) aurait exercé sa mission avec partialité, du fait de la participation de cette personne à une formation antérieurement suivie par M. B...et en raison des relations commerciales entretenues entre l'EFS et le centre hospitalier de Neufchâteau ; qu'ainsi, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement l'indépendance et l'expertise de la mission conduite par l'ARS, ne peut demander que le rapport de cette inspection soit écarté des débats ;

17. Considérant, en cinquième lieu et d'une part, que la décision contestée portant licenciement en fin de stage de M. B...est motivée par le fait que l'intéressé ne dispose pas de toutes les compétences professionnelles attendues d'un praticien hospitalier dans l'exercice quotidien de son activité et qu'il ne s'est pas intégré au sein des équipes avec lesquelles il a été amené à travailler au quotidien ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise au vu des avis des 26 juin et 17 juillet 2014 du directeur d'établissement, de celui du 30 juin 2014 du chef du pôle médico-technique de l'établissement, de celui du 30 juin 2014 de la présidente de la commission médicale d'établissement, des conclusions de la mission d'inspection de l'agence régionale de santé de Lorraine et enfin de l'avis de la commission statutaire nationale du 16 septembre 2014 ; qu'il ressort de ces avis que M. B...a fait preuve, au cours de sa deuxième année probatoire, des mêmes défaillances que celles relevées au cours de la première année probatoire, qui ont eu des répercussions négatives sur la prise en charge des patients et ont affecté la confiance de l'équipe du laboratoire de biologie à son égard ; qu'il ressort du contenu du rapport de la mission d'inspection conduite par l'agence régionale de santé de Lorraine que cette dernière, si elle reconnaît un fonctionnement vertical et autocratique du service ne facilitant pas l'intégration d'un nouveau praticien, confirme néanmoins la réalité des griefs énoncés à l'encontre de M. B..., notamment ses erreurs d'interprétation, différentes initiatives contestables de sa part, en particulier la réalisation d'examens complémentaires sans l'accord des médecins prescripteurs, et une intégration insuffisante dans l'équipe médicale ; que le rapport de la mission d'inspection conclut ainsi aux limites des compétences de l'intéressé et au caractère insuffisamment collaboratif de son travail, engendrant des dysfonctionnements sérieux dans l'activité du laboratoire avec un risque pour la bonne marche du service et la sécurité des patients ; que la commission statutaire nationale qui s'est réunie le 16 septembre 2014, après avoir pris en compte les éléments apportés par l'intéressé, s'est prononcée en faveur du licenciement de celui-ci à l'issue de sa seconde période probatoire par 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent les manquements professionnels et humains de M.B..., que ne permettent pas de remettre en cause les nombreux témoignages produits par le requérant qui attestent positivement de ses compétences ;

18. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient également qu'il n'aurait pas disposé d'une réelle possibilité de faire ses preuves au cours de sa deuxième année probatoire et que, en particulier, le CNG n'aurait pas dû le maintenir dans le même établissement ; que, toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait demandé à pouvoir changer de service afin de réaliser sa deuxième année de stage ; qu'au contraire, il a, dès le 26 septembre 2013, fait part de sa volonté de rester dans l'établissement au sein duquel il exerçait, ainsi que cela ressort d'un courriel adressé au CNG le 22 janvier 2014 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la mission conduite par l'agence régionale de santé, que, malgré la défiance manifestée à son égard à la suite de l'échec de sa première année probatoire, il n'aurait pas été mis à même d'exercer les missions qui étaient attendues d'un praticien hospitalier ni qu'il aurait été empêché de faire la preuve de ses compétences professionnelles ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ou que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre des solidarités et de la santé.

2

N° 16NC00833 et 16NC00834


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/05/2017
Date de l'import : 06/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC00833
Numéro NOR : CETATEXT000034807894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-23;16nc00833 ?
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