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23/05/2017 | FRANCE | N°16NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16NC00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le directeur du Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines lui a infligé la sanction de la révocation.

Par un jugement n° 1403283 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2016 et 28 avril 2017, M. A...B...demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le directeur du Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines lui a infligé la sanction de la révocation.

Par un jugement n° 1403283 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2016 et 28 avril 2017, M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2014.

Il soutient que :

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la sanction prise à son encontre est disproportionnée ;

- des situations semblables concernant d'autres professionnels du CAPS n'ont fait l'objet d'aucune sanction ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant M.B..., qui a été recruté par le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) en 2005 et titularisé en 2007 en tant qu'assistant socio-éducatif, exerçait les fonctions de responsable d'appartements au foyer d'hébergement de Rosières-aux-Salines ; que, par une décision du 15 octobre 2014, le directeur du CAPS lui a infligé la sanction de la révocation ; que M. B...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 2014, M. B...a eu une altercation avec un usager du foyer d'hébergement après que ce dernier a prétendu avoir absorbé une importante quantité de neuroleptiques avant de se rétracter au bout de trente minutes ; qu'il est établi que M. B...a alors eu un comportement agressif qui était d'autant moins approprié qu'il visait un usager du service présentant un handicap ; que ces faits sont matériellement établis ; qu'en revanche, l'existence de violences physiques et de menaces proférées à l'égard de l'usager ne peut être regardée comme établie, compte tenu notamment de la confusion des différentes attestations produites au dossier sur ces points ;

4. Considérant que les faits regardés comme matériellement établis constituent une faute de nature à justifier une sanction ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes que constituent les faits reprochés à un agent public de nature à justifier une sanction ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement agressif de M. B..., s'il était inapproprié au regard des fonctions exercées, est intervenu dans un contexte de travail difficile alors que l'usager concerné avait, au cours de la même journée, multiplié les provocations envers d'autres usagers et des membres de l'équipe d'encadrement ; que le requérant, employé par le CAPS depuis 2005, n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction et son travail était évalué de manière satisfaisante ; que s'il est fait état dans certaines pièces du dossier de problèmes comportementaux antérieurs, ceux-ci ne sont pas établis et la sanction n'est fondée que sur les faits s'étant produits le 11 juin 2014 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant au contexte de travail difficile dans lequel est intervenu l'incident qu'au caractère isolé de celui-ci, la sanction infligée de la révocation est disproportionnée au regard de la faute que constituent les faits reprochés à M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1403283 du 31 mars 2016 ainsi que la décision du directeur du CAPS du 15 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Carrefour d'accompagnement public social.

2

N° 16NC00959


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/05/2017
Date de l'import : 06/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC00959
Numéro NOR : CETATEXT000034807900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-23;16nc00959 ?
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