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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le maire de Gandrange a refusé de mettre à sa disposition des locaux communaux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 1506964 du 22 juin 20016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août

2016, la commune de Gandrange, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le maire de Gandrange a refusé de mettre à sa disposition des locaux communaux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 1506964 du 22 juin 20016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, la commune de Gandrange, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1506964 du 22 juin 20016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.

La commune de Gandrange soutient que :

- le tribunal aurait dû rejeter la demande comme irrecevable dès lors qu'il n'a pas été justifié de l'habilitation du président de l'association à agir en justice ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit, le tribunal ayant introduit une condition non prévue par l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales en exigeant qu'elle justifie de la nécessité de reprendre les locaux jusqu'alors occupés par l'association ;

- les décisions contestées ne sont pas entachées de discrimination dès lors que l'intimée, qui n'est pas une association spécifiquement gandrangeoise, peut légalement se voir traitée différemment des associations de la commune ;

- le maire a pu légalement mettre fin à la mise à disposition gratuite du local dès lors que celui-ci appartient au domaine public communal et que l'autorisation a été donnée à titre précaire et révocable, sans créer de droits à l'association ;

- au motif indiqué dans la décision du 17 juillet 2015 peut être substitué celui tiré de ce que la commune aurait légalement pu exiger le paiement d'une redevance, que l'association s'est elle-même dite dans l'incapacité de payer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Gandrange à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne soutient qu'elle a intérêt à agir contre les décisions litigieuses et qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- le code civil local ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne bénéficiait, à titre gratuit, de l'usage d'un garage appartenant à la commune de Gandrange, où elle entreposait son matériel lorsque, par un courrier du 29 septembre 2014, le maire l'a informée de sa décision de mettre fin à cette mise à disposition le 31 décembre 2014 et lui a demandé de libérer les lieux. Le 6 juillet 2015, l'association, qui occupait toujours le garage, a sollicité la mise à disposition de locaux équivalents. Par une décision du 17 juillet 2015, le maire de la commune de Gandrange a rejeté sa demande et a ensuite implicitement rejeté le recours gracieux formé le 1er septembre 2015 par l'association contre cette décision.

2. La commune de Gandrange relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.

Sur la recevabilité de la demande présentées devant le tribunal :

3. La commune de Gandrange soutient que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande présentée par l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne, dès lors que son président n'était pas habilité à agir en justice en son nom.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Continuent à être appliquées, telles qu'elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l'article 1er, même en tant qu'elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes : (...) 9° Les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ; (...) ". Aux termes de l'article 26 du code civil allemand maintenu en application dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle : " L'association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. / La direction assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers ".

5. En l'espèce, l'article 9 des statuts de l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne stipule que " L'association est dirigée par un comité de 9 membres (...) " et aucune autre stipulation de ces statuts n'autorise le président de l'association à agir seul en justice en son nom. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 26 du code civil allemand précité, le président de l'association ne pouvait pas saisir le tribunal en son nom sans y avoir été habilité par le comité de direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité lui ait donné cette habilitation.

6. Dès lors, la commune de Gandrange est fondée à soutenir que la demande présentée au nom de l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne aurait dû être rejetée comme irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gandrange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le maire de Gandrange a refusé de mettre à la disposition de l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne des locaux communaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gandrange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne une somme à verser à la commune de Gandrange au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1506964 du 22 juin 20016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gandrange et à l'association des anciens combattants de la vallée de l'Orne.

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N° 16NC01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01808
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc01808 ?
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