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06/07/2017 | FRANCE | N°15NC01499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15NC01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le remboursement par l'État de la somme de 8 864 euros au titre d'un trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1301040 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le remboursement par l'État de la somme de 8 864 euros au titre d'un trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1301040 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M.C..., représenté par la SCP Bevalot et Dufour, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301040 du tribunal administratif de Besançon du 30 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux réalisés par l'indivision C...-B... constituent des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement au sens de l'article 150 VB du code général des impôts, c'est-à-dire des dépenses majorant le prix d'acquisition de l'immeuble vendu ;

- la doctrine 8 M-1-04 dont se prévaut l'administration est illégale en ce qu'elle ajoute une condition, tenant à ce que la même entreprise facture et installe les travaux, non prévue par la loi ;

- il justifie de façon suffisante du paiement effectif, par l'indivision, des dépenses de matériaux et de travaux en cause correspondant aux factures dont l'administration a été destinataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les factures portant sur l'acquisition de matériaux, lesquelles comportent au surplus, pour beaucoup d'entre elles, une autre adresse que celle en litige, ne peuvent être prises en compte pour déterminer la plus-value ;

- les dépenses invoquées par le requérant sont ventilées forfaitairement sur les trois logements au prorata du coût d'acquisition global et non en fonction de l'affectation réelle des travaux considérés ;

- le paiement des factures n'est pas établi par les montants figurant au débit des comptes bancaires du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à raison des plus-values qu'il a réalisées lors de la cession, les 13 et 15 novembre 2010 et 29 décembre 2011, de trois appartements procédant de la transformation d'un hangar agricole situé 13 rue Noirfond à Rioz (Haute-Saône) acquis en août 2006 en indivision par MM. B... et lui-même, pour moitié chacun ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'administration, se fondant dans sa proposition de rectification sur l'instruction 8-M-1-04 du 14 janvier 2004, a exclu du prix d'acquisition le coût des matériaux achetés par le contribuable et installés par une entreprise ; que M. C... fait valoir que, ce faisant, l'administration a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et qu'elle ne saurait, par suite, se fonder sur ce motif pour écarter les dépenses invoquées par lui ;

4. Considérant qu'il résulte cependant des termes mêmes des dispositions précitées du 4° de l'article 150 VB du code général des impôts qu'il appartient au contribuable qui, pour la détermination de l'assiette d'une plus-value immobilière, entend majorer le prix d'acquisition de dépenses supportées par lui, d'établir que lesdites dépenses ont été engagées et " réalisées " par une entreprise, qu'elles sont justifiées par la réalité des travaux entrepris, qu'elles n'ont pas été antérieurement déduites de ses revenus imposables et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ;

5. Considérant que pour justifier l'existence de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ayant majoré le prix d'acquisition des trois appartements issus de la transformation du hangar agricole, au sens de l'article 150 VB précité, M. C... produit de nombreuses factures d'achat de matériaux mentionnant une adresse différente de celle correspondant aux appartements cédés ; que ces factures ne permettent donc pas de justifier que les matériaux ont été acquis en vue de réaliser des travaux relatifs aux trois appartements en litige, situés à l'adresse mentionnée au point 1 ci-dessus ; qu'au nombre des factures mentionnant l'adresse correspondant aux biens cédés, l'une correspond à la location d'une benne de gravats, dont rien n'indique qu'elle a été utilisée par une entreprise, et l'autre porte sur la livraison de planches dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait donné lieu à un paiement effectif de la part de l'indivision ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le matériel d'isolation livré par l'entreprise Menertech, pour un montant de 950 euros, celui correspondant à l'acquisition de fenêtres en PVC et de volets roulants, pour un montant de 12 418,08 euros, et celui correspondant à l'acquisition de poutres, solives et planchers, pour un montant de 1 298,50 euros, aient fait l'objet de travaux réalisés par une entreprise et non prises en compte dans la détermination de l'impôt sur le revenu ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier du paiement effectif des dépenses correspondant aux factures émises par les entreprises Maçonnerie Rénovation et MGR, dont l'administration ne soutient pas qu'elles sont relatives au coût des matériaux, M. C...se borne à produire des factures mentionnant une adresse distincte de celle correspondant aux appartements cédés ainsi que les extraits de comptes bancaires faisant état de retraits en espèces ; que, dès lors, aucun de ces document n'est de nature à établir la réalité des dépenses dont se prévaut l'intéressé pour majorer le prix d'acquisition des appartements revendus les 13 et 15 novembre 2010 et 29 décembre 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C..., qui d'ailleurs a procédé à une ventilation forfaitaire de ces dépenses affectées globalement sur les trois appartements, rendant impossible le rattachement de ces dépenses à l'un ou l'autre de ces appartements, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

15NC01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01499
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP BEVALOT et DUFOUR-COEURDASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;15nc01499 ?
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