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06/07/2017 | FRANCE | N°15NC02394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15NC02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nasa Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge et la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Essey-les-Nancy.

La société par actions simplifiée (SAS) Nasa Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge et la restitution de la taxe sur les surfaces commercia

les à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nasa Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge et la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Essey-les-Nancy.

La société par actions simplifiée (SAS) Nasa Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge et la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Laxou.

Par un jugement n° 1400799,1400979 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 décembre 2015 et 25 mai 2016, la SAS Nasa Automobiles, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges et restitutions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions dans lesquelles ses réclamations ont été instruites sont irrégulières ;

- elle justifie que les surfaces de vente de ses deux établissements situés à Essey-les-Nancy et Laxou sont en réalité, contrairement à ce qu'elle a déclaré, inférieures au seuil de 400 m².

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 avril 2016 et 29 juin 2016, le ministre de des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par lettre du 9 juin 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'incompétence de la cour administrative d'appel pour statuer sur les conclusions relatives aux années 2011 et 2012.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Nasa Automobiles.

1. Considérant que la SAS Nasa Automobiles relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison des deux établissements qu'elle exploite respectivement à Essey-les-Nancy et à Laxou ;

Sur les conclusions relatives aux années 2011 et 2012 :

2. Considérant, d'une part, que selon l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " 1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Les établissements publics de coopération intercommunale (...) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit (...). / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année (...). / Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (...) " ; que ce même article 77 a modifié, depuis le 1er janvier 2011, le 6° de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales pour ajouter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales aux recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe " sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables " à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales ; que, par suite, les conclusions présentées par la SAS Nasa Automobiles tendant à la décharge et à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 et 2012 à raison des deux établissements qu'elle exploite à Essey-les-Nancy et à Laxou ne ressortissent pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'État, statuant comme juge de cassation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la SAS Nasa Automobiles en tant qu'elles tendent à la décharge et à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle la SAS Nasa Automobiles a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Essey-les-Nancy et Laxou ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date (...) " ;

S'agissant des conditions d'instruction des réclamations préalables :

7. Considérant que les conditions dans lesquelles l'administration fiscale a instruit les réclamations de la société requérante sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions et la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit que la SAS Nasa Automobiles ne peut utilement se plaindre des conditions dans lesquelles s'est déroulée la visite sur le site d'Essey-les-Nancy d'un agent de l'administration fiscale le 13 mars 2014 et ne saurait pas davantage utilement soutenir qu'en réalité l'administration n'aurait pas procédé à une telle visite sur le site de Laxou ;

S'agissant du principe de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales :

Quant à la charge de la preuve :

8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ; que, par suite, la SAS Nasa Automobiles supporte la charge d'une telle preuve dès lors que les montants établis de taxe sur les surfaces commerciales dont elle demande la restitution, ont été établies sur la base des déclarations qu'elle a souscrites au titre de l'année 2010 ;

Quant à l'établissement situé à Essey-les-Nancy :

11. Considérant que la société requérante, qui ne conteste plus la prise en compte de la surface consacrée à l'exposition des véhicules dite " showroom " de 380,40 mètres carrés ainsi que la superficie des deux bureaux des commerciaux en " open space " de 10,90 mètres carrés soit 380,40 mètres carrés au total, soutient que la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est inférieure, contrairement à ce qu'elle a déclaré, à 400 mètres carrés ; qu'elle indique à cet effet que l'aire d'attente de 17,90 mètres carrés était réservée aux clients du service après vente, que l'aire de 20,65 mètres carrés était réservée au stockage des véhicules vendus, que l'aire de 20,15 mètres carrés était réservée à l'accueil des clients du service après vente et enfin, que les trois bureaux fermés de 9,15 mètres carrés, 7,80 mètres carrés et 6,85 mètres carrés étaient réservés au directeur, au directeur administratif et financier et à la secrétaire comptable ;

12. Considérant que le plan établi le 14 juin 2013 par MmeC..., géomètre expert, fait état d'une aire d'attente commune ; que les trois clichés photographiques produits, qui ne sont pas datés, ne suffisent pas à établir que tel n'était pas le cas le 31 décembre 2009 ; que l'aire de livraison des véhicules n'est délimitée, sur les clichés photographiques produits, que par des plots amovibles reliés entre eux par des lanières ; qu'elle ne constitue pas un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules ; que cette zone n'est pas fermée à la clientèle qui vient y prendre livraison des véhicules neufs dont elle a fait préalablement l'acquisition ; qu'ainsi, même si les véhicules y sont recouverts d'une housse et que cette zone ne participe pas directement à la promotion commerciale de la société, la surface litigieuse de 20,65 mètres carrés constitue un espace affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; que les clichés photographiques ne révèlent pas davantage que l'accueil, d'une surface de 20,15 mètres carrés était réservé à la date du 31 décembre 2009 aux seuls clients du service après vente ; qu'enfin, les clichés photographiques produits ne permettent pas non plus d'établir qu'à cette même date, les trois bureaux aux parois vitrées étaient dédiés uniquement aux personnes chargées de la direction et de la comptabilité de l'établissement ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve que, contrairement à qu'elle a déclaré, ses surfaces de vente étaient inférieures à 400 mètres carrés ;

Quant à l'établissement situé à Laxou :

13. Considérant que la société requérante, qui ne conteste plus la prise en compte de la surface d'exposition de 292 mètres carrés, de la surface des bureaux en " open space " de 5,65 mètres carrés et de la surface du hall d'entrée de 31,80 mètres carrés soit 329,45 mètres carrés au total, soutient que la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est inférieure, contrairement à ce qu'elle a déclaré, à 400 mètres carrés ; qu'elle indique à cet effet que l'aire d'attente de 25,15 mètres carrés était réservée aux clients du service après vente, que l'aire de 22,05 mètres carrés était réservée au stockage des véhicules vendus, que l'aire de 5,70 mètres carrés était réservée à l'accueil des clients du service après vente et que les trois bureaux fermés de 28,90 mètres carrés étaient réservés au directeur de la concession de Nancy, au directeur administratif et financier et à la secrétaire comptable ;

14. Considérant que le constat dressé par M.B..., géomètre expert, le 14 mars 2016, ne permet pas de démontrer qu'à la date du 31 décembre 2009, l'aire d'attente, présentée comme commune sur le plan établi par MmeC..., était réservée au clients du service après vente ; qu'il n'établit pas davantage que les trois bureaux aux parois vitrées étaient dédiés uniquement aux personnes chargés de la direction et de la comptabilité de l'établissement ; qu'enfin, le constat de M. B...révèle que l'aire de livraison n'est délimitée que par des plots amovibles reliés entre eux par des lanières ; qu'elle ne constitue pas un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules ; que cette zone n'est pas fermée à la clientèle qui vient y prendre livraison des véhicules neufs dont elle a fait préalablement l'acquisition ; que, dès lors, même si les véhicules y sont recouverts d'une housse et que cette zone ne participe pas directement à la promotion commerciale de la société, la surface litigieuse de 22,05 mètres carrés constitue un espace affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve que, contrairement à ce qu'elle a déclaré, ses surfaces de vente étaient inférieures à 400 mètres carrés ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Nasa Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge et à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010 à raison des établissements qu'elle exploite à Essey-les-Nancy et Laxou ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins de décharge et restitution relatives à l'année 2010, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions y afférentes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Nasa Automobiles sont transmises au Conseil d'État en tant qu'elles tendent à la décharge et à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Essey-les-Nancy et Laxou.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nasa Automobiles est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nasa Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 15NC02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02394
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Décrets.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JAXEL AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;15nc02394 ?
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